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Informationen zum Dokument  BGer 9C_367/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_367/2007 vom 06.03.2008
 
Tribunale federale
 
9C_367/2007 {T 0/2}
 
Arrêt du 6 mars 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
 
2300 La Chaux-de-Fonds,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 15 mai 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 24 octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: office AI) a mis A.________ au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 70%. Cette rente remplaçait une demi-rente versée à partir du 1er février 1992 (faisant elle-même suite à une rente entière allouée depuis le 1er février 1991).
 
Au cours d'une procédure de révision, l'office AI a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre X.________, qui a rendu son rapport le 15 septembre 2005. Se fondant sur les conclusions des médecins du centre, selon lesquelles l'assuré disposait d'une capacité de travail résiduelle de 60% dans une activité adaptée, l'office AI a supprimé, par décision du 29 septembre 2006, la rente de A.________ avec effet dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
 
B.
 
Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 15 mai 2007. Il a également mis à la charge de A.________ un émolument de décision de 700 fr. et des débours de 70 fr., «montants avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire» (ch. 2 du dispositif).
 
C.
 
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ce qui lui a été refusé par décision du Tribunal fédéral du 21 août 2007. Celui-ci a par ailleurs renoncé à procéder à un échange d'écriture.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En ce qui concerne la recevabilité du recours, le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 al. 1 LTF); les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 première phrase LTF).
 
Sur le fond, le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140).
 
2.
 
2.1 Dans son acte de recours daté du 11 juin 2007, A.________ requiert une contre-expertise, des explications claires sur le degré d'invalidité de 38% retenu par l'office intimé et la juridiction cantonale, ainsi que la «révision en bonne et due forme de [s]on cas». Dès lors que son recours ne contient pas de motifs à l'appui de ces conclusions, le recourant n'expliquant pas sur quels points et pour quelles raisons il critique le jugement attaqué, il est douteux que son écriture satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, car le recours est de toute façon mal fondé.
 
2.2
 
2.2.1 Le litige porte sur la suppression, par la voie de la reconsidération, de la rente entière allouée au recourant par décision du 24 octobre 2001. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence sur les notions de la révision (art. 17 LPGA) et de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) et les conditions auxquelles le juge peut, par substitution de motifs, confirmer la décision de révision prononcée par l'administration, ainsi que sur l'évaluation de l'invalidité au moyen de la méthode dite de la comparaison des revenus. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
2.2.2 Comparant l'état de santé du recourant tel qu'il avait été évalué par la doctoresse Z.________ le 22 juin 2001 avec celui décrit par les médecins du Centre X.________ le 15 septembre 2005, la juridiction cantonale a retenu qu'il n'avait pas subi de changement, de sorte que les conditions d'une révision du droit à la rente du recourant au sens de l'art. 17 LPGA n'étaient pas réalisées. Elle a en revanche admis que la décision du 24 octobre 2001 était manifestement erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, parce que l'office AI n'avait à l'époque pas cherché à déterminer quelle activité était encore exigible du recourant, ni quel revenu il aurait pu en retirer, se limitant à fixer le taux d'invalidité en fonction d'une évaluation médico-théorique de la capacité de travail, telle qu'elle résultait du rapport de la doctoresse Z.________. Procédant à une comparaison des revenus déterminants en tenant compte d'une capacité résiduelle de travail de 60% mise en évidence par le rapport du Centre X.________, les premiers juges ont fixé à 38% le degré d'invalidité du recourant. Ce taux étant insuffisant pour justifier le maintien d'une rente, ils ont conclu que la suppression de la rente du recourant était conforme au droit.
 
Dans son acte de recours du 11 juin 2007, le recourant ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations de fait de la juridiction cantonale ou l'appréciation qu'elle en a faite. Le simple fait que le recourant requiert une nouvelle expertise ne permet pas de voir en quoi les constatations des premiers juges tirées du rapport du Centre X.________ seraient manifestement erronées. A.________ n'invoque par ailleurs pas une violation du droit, si bien que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner sa cause plus avant, le jugement entrepris apparaissant au demeurant conforme aux pièces du dossier et au droit.
 
A supposer, enfin, qu'il y ait lieu de prendre en considération l'argumentation résultant du complément au recours daté du 4 juillet 2006, on ajoutera que les premiers juges étaient fondés à se référer aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour déterminer le salaire d'invalide (activités simples et répétitives sans qualifications ou formation particulières), dès lors que le recourant n'a pas repris d'activité lucrative - à caractère non occupationnel - après la survenance de son atteinte à la santé (ATF 126 V 75 consid. 3 p. 76).
 
2.3 Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. On précisera toutefois que, contrairement à ce que semble avoir compris le recourant, le Tribunal administratif neuchâtelois lui a accordé l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale (consid. 7 et 8 du jugement du 15 mai 2007). Il ne sera donc pas tenu à verser des frais de justice en instance cantonale.
 
3.
 
Le recourant qui succombe doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 première phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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