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Informationen zum Dokument  BGer 6B_693/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_693/2007 vom 11.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_693/2007 /rod
 
Arrêt du 11 mars 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
Y.________,
 
recourant, représenté par Me Daniel Tunik, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants, fixation de la peine, sursis;
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale,
 
du 24 septembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Le 26 septembre 2006, Y.________ et X.________ ont été renvoyés en jugement, pour avoir, le 17 juin 2006, transporté en voiture, de Berne à Genève, plus de 5 kilos d'héroïne, devant être remise au dénommé Z.________.
 
B.
 
Par jugement du 1er novembre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a, notamment, condamné Y.________, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et X.________, pour la même infraction, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans.
 
C.
 
Statuant sur appel du Procureur général, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a admis par arrêt du 24 septembre 2007. Elle a retenu, pour les deux accusés, la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Elle a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel de 18 mois pendant 5 ans, et X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel de 15 mois pendant 5 ans.
 
D.
 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
D.a Le 17 juin 2006, alors qu'ils déambulaient sur le quai du Mont-Blanc à Genève, X.________ et Y.________ ont fait l'objet d'un contrôle de police. Nonobstant leurs déclarations selon lesquelles ils avaient fait le voyage en train, il s'est avéré qu'ils étaient venus à Genève avec une voiture, immatriculée dans le canton de Berne au nom de l'épouse de X.________. Lors de la fouille du véhicule, trois sacs en plastique ont été retrouvés, l'un dans le coffre et les deux autres sous les sièges avant. Les analyses effectuées ont révélé que les sacs contenaient 230 sachets d'héroïne, d'un poids total de 1112,44 grammes, dont le taux de pureté se situait entre 10 et 11,2 %, et 3 autres sachets d'héroïne, d'un poids total de 1500 grammes, dont le taux de pureté variait entre 19,6 et 21%; les sacs contenaient en outre 4 sachets de produit de coupage, d'un poids total d'environ 1400 grammes. Selon le rapport accompagnant les analyses, les produits saisis auraient permis la mise sur le marché de 4,7 à 5,5 kilos d'héroïne, d'une valeur marchande de 170'000 à 190'000 fr.
 
D.b Une perquisition effectuée au domicile de Y.________ a permis de découvrir trois raccordements de téléphone portable, dont un seul à son nom. Ce numéro apparaissait dans une affaire de stupéfiants où 1 kilo de drogue et 14'000 fr. avaient été saisis et dans une autre où 3 kilos d'héroïne avaient été saisis. L'examen des cartes et des appels téléphoniques a par ailleurs révélé que, contrairement à Y.________, X.________ n'avait pas eu, durant la période examinée, de contact avec Z.________.
 
D.c Entendu à diverses reprises au cours de l'instruction, X.________ a, en bref, nié avoir su qu'il s'agissait d'un transport de drogue et dit ignorer d'où provenait celle qui avait été trouvée dans la voiture. De son côté, Y.________, après avoir donné une première version des faits, en a fourni une seconde. En substance, il avait accepté de transporter, pour le compte de Z.________ et contre rémunération, 1,5 à 2 kilos de bijoux ou d'or, ignorant donc qu'il s'agissait de drogue. X.________ était au courant et la rémunération devait être partagée.
 
D.d Sur la base d'une appréciation des preuves, la Chambre pénale a retenu que Y.________, qui ne contestait d'ailleurs pas s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup par dol éventuel, ne pouvait exclure qu'il transportait des stupéfiants, et non des bijoux ou de l'or; elle a de même retenu qu'il avait à tout le moins accepté que la quantité de drogue transportée soit importante. Au stade de la fixation de la peine, elle a considéré que son rôle accru justifiait de lui infliger une peine supérieure à celle de son coaccusé, estimant pour le surplus qu'une peine privative de liberté de 36 mois, dont la moitié avec sursis, était adéquate au vu de sa culpabilité.
 
E.
 
Y.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de la présomption d'innocence ainsi que des art. 47 et 42 al. 1CP. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit condamné, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup, à une peine compatible avec un sursis total; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite l'effet suspensif.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
2.
 
Invoquant les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence, plus précisément du principe "in dubio pro reo" qui en découle, en tant que règle de l'appréciation des preuves.
 
2.1 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Sa violation prétendue revient donc à se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).
 
De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).
 
2.2 Le recourant admet qu'il a, objectivement, transporté de l'héroïne et cela en quantité supérieure à celle à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il conteste en revanche avoir envisagé et accepté de le faire, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir tenu arbitrairement ce fait pour établi.
 
2.2.1 L'arrêt attaqué retient que, compte tenu, notamment, de la rémunération de 2000 fr. qu'il devait percevoir pour un trajet de moins de 2 heures, le recourant ne pouvait ignorer qu'il transportait de la drogue, et non seulement des bijoux. De même, celui-ci ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une quantité importante, dès lors qu'il était invraisemblable que le dénommé Z.________ lui ait demandé de se rendre de Berne à Genève pour transporter quelques grammes de drogue seulement.
 
2.2.2 Le recourant ne saurait soutenir qu'il pensait transporter des bijoux ou de l'or et, partant, contester avoir envisagé et accepté la possibilité qu'il pouvait s'agir de stupéfiants. Cette argumentation est en contradiction manifeste avec sa conclusion tendant à ce qu'il soit condamné en application de l'art. 19 ch. 1 LStup, laquelle implique l'admission du fait contesté.
 
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'il était arbitraire, au sens rappelé ci-dessus, de retenir qu'il a envisagé et accepté la possibilité que la quantité de drogue transportée soit importante. Le fait qu'il n'a pas vérifié le contenu des sacs en plastique se trouvant dans la voiture ne suffit pas à le faire admettre. Au demeurant, contrairement à ce qu'il prétend, cet élément n'a pas été déterminant, le fait contesté ayant essentiellement été déduit de l'invraisemblance d'un voyage de Berne à Genève pour le transport d'une faible quantité de drogue seulement. Par ailleurs, que l'autorité cantonale ait relevé, à l'appui de l'octroi du sursis partiel, que le recourant et son coaccusé ne connaissaient pas la quantité exacte de drogue transportée, n'infirme pas qu'ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait d'une quantité importante. Au reste, l'argumentation du recourant se réduit à une affirmation répétée de sa version des faits.
 
Sur le vu de ce qui précède, le grief ne peut être que rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessive.
 
3.1 Sous le nouveau comme sous l'ancien droit, l'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté de 1 an au moins, susceptible d'être cumulée avec une amende (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup; art. 19 ch. 1 dernier alinéa aLStup), son maximum étant de 20 ans (art. 40 CP; art. 35 aCP).
 
En ce qui concerne la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond à l'art. 63aCP et à la jurisprudence y relative. Le principe demeure que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et celle-ci doit être appréciée en fonction d'une série de critères, énumérés, de manière non limitative, à l'art. 47 al. 2 CP et dont la jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP exigeait déjà qu'ils soient pris en compte (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; arrêt 6B_472/2007 consid. 8.1). Cette jurisprudence conserve ainsi sa valeur, de sorte qu'on peut s'y référer (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101, 101 consid. 2a p. 103; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349/350; cf. aussi arrêts 6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_14/2007 consid. 5.2).
 
En matière d'infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine. Il s'agit d'un élément pertinent pour apprécier la gravité de la faute, mais qui doit être apprécié conjointement avec les autres facteurs. Par ailleurs, la quantité de drogue en jeu est d'autant moins déterminante que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; 118 IV 342 consid. 2c p. 348).
 
3.2 Des faits retenus, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, il résulte que le recourant, agissant au moins par dol éventuel, a transporté une quantité importante de stupéfiants. Il a ainsi pris le risque, qu'il a du moins accepté, de contribuer à une opération susceptible d'avoir pour effet de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Son activité est au demeurant allée au-delà du simple transport, puisqu'il a participé à l'organisation de ce dernier avec le dénommé Z.________. Il n'avait manifestement pas d'autre mobile que de se procurer facilement un gain non négligeable. Dans ces conditions, il ne saurait tenter de minimiser sa faute, qui n'est certes pas légère. S'agissant de sa situation personnelle, il reproche vainement à l'autorité cantonale de n'en avoir tenu compte que de manière incomplète, dès lors qu'il ne peut citer d'autres éléments que ceux qu'elle a pris en considération. Quant au caractère isolé de son acte, il a expressément été pris en compte en sa faveur.
 
Au vu de la culpabilité du recourant, telle qu'elle résulte des éléments pertinents à prendre en considération, ainsi que de la sanction encourue pour l'infraction en cause, la peine qui lui a été infligée, à savoir 36 mois de privation de liberté, dont la moitié avec sursis, ne peut être qualifiée d'excessive au point qu'elle doive être considérée comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief doit par conséquent être rejeté.
 
4.
 
Le sort du précédent grief prive d'objet celui pris d'une violation de l'art. 42 al. 1 CP, dès lors que la peine prononcée excède celle qui permet l'octroi d'un sursis complet.
 
5.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 11 mars 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Angéloz
 
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