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Informationen zum Dokument  BGer 9C_130/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_130/2008 vom 12.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_130/2008
 
Arrêt du 12 mars 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 14 décembre 2007.
 
Vu:
 
le recours du 17 janvier 2008 contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 14 décembre 2007 déclarant irrecevable le recours interjeté devant lui le 27 avril 2007 au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti;
 
la lettre du 22 janvier 2008 informant M.________ que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible;
 
l'écriture déposée le 28 janvier 2008 par l'intéressé suite à cet avertissement;
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit notamment indiquer les conclusions, les motifs ainsi que les moyens de preuve et dire succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
 
que les écritures déposées les 17 et 28 janvier 2008 ne contiennent ni conclusion, ni motif suffisant, le recourant se contentant d'alléguer une situation financière précaire qui ne lui avait pas permis de verser ladite avance;
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, au sens de l'art. 95 LTF;
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al.1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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