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Informationen zum Dokument  BGer 9C_672/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_672/2007 vom 20.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_672/2007
 
Arrêt du 20 mars 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 21 août 2007.
 
Faits:
 
A.
 
C.________, né en 1970, a travaillé en qualité d'informaticien pour le compte de l'entreprise D.________ depuis le 14 avril 1997. Licencié avec effet au 31 mai 2000, il a été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au 31 mai 2002. Le 26 juillet 2002, l'intéressé a déposé une demande de rente auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: l'OCAI), alléguant souffrir d'une atteinte psychologique lourde et d'une dépression profonde, ainsi que d'anorexie mentale et d'insuffisance pondérale.
 
Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'OCAI a confié la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique au docteur M.________, chef de clinique adjoint au Département de psychiatrie des Hôpitaux G.________. Dans un rapport établi le 3 mai 2004, ce médecin a retenu que l'assuré présentait une personnalité de type schizoïde (pré-morbide, sévère), depuis l'adolescence ainsi qu'un épisode dépressif moyen, présent dès mai 2000, réactionnel au licenciement, lequel était en rémission complète depuis août 2003. La capacité de travail était considérée comme nulle de mai 2000 à août 2003, puis de 60% à partir d'août 2003.
 
A la suite d'un entretien avec l'assuré en date du 24 novembre 2004 et au vu d'un rapport de visite du Centre O.________ par l'assuré au cours duquel il a été constaté que ce dernier présentait des troubles obsessionnels compulsifs (cf. rapport du 17 décembre 2004), le Service de réadaptation de l'AI a renoncé à mettre en oeuvre des mesures professionnelles (cf. rapport de réadaptation professionnelle du 21 décembre 2004).
 
L'OCAI a ensuite mandaté le docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise sur la personne de l'assuré. Dans son rapport du 3 février 2006, ce médecin a retenu un trouble de la personnalité schizoïde, un trouble dépressif récurrent, une situation parentale atypique, une trichotillomanie et une absence de motivation à une activité professionnelle. Le trouble de la personnalité schizoïde était évident et remontait à l'enfance. Il existait déjà à l'époque du succès professionnel et avait peu évolué, de sorte qu'il n'entraînait pas d'incapacité de travail. L'expert a conclu que sur le plan psychiatrique, l'activité exercée précédemment était exigible sans limitations. Le 4 avril 2006, le docteur H.________ a précisé que le trouble de la personnalité n'était pas une cause directe de l'incapacité de travail mais réduisait le rendement de 10%.
 
Par décision du 30 mai 2006, confirmée sur opposition le 22 février 2007, l'OCAI a refusé l'octroi de prestations à l'assuré, au motif qu'il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 90% dans son activité habituelle.
 
B.
 
C.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente.
 
Par jugement du 21 août 2007, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, concluant à l'octroi d'un quart de rente.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
 
2.
 
Les premiers juges ont constaté que les docteurs M.________ et H.________ avaient retenu le même diagnostic, à savoir un trouble de la personnalité schizoïde, lequel n'avait pas empêché le recourant de fonctionner convenablement et d'exercer une activité lucrative dans le milieu informatique. Les deux experts étaient également d'accord sur le fait qu'après son licenciement, l'assuré avait subi une décompensation et de sérieuses difficultés dans les relations interindividuelles. En revanche, leurs avis divergeaient sur l'étendue de la capacité de travail du recourant. Alors que le docteur M.________ la considérait nulle entre mai 2000 et août 2003 puis de 60% depuis lors, le docteur H.________ estimait au contraire que le trouble de la personnalité présent depuis l'enfance, lequel avait peu évolué, ne justifiait pas une incapacité de travail supérieure à 10%, dans la mesure où il n'avait pas empêché le recourant de travailler dans l'informatique pendant plusieurs années.
 
3.
 
Critiquant l'appréciation qu'ont faite les premiers juges des données médicales versées au dossier, le recourant leur reproche en substance d'avoir suivi l'avis du docteur H.________ et non celui du docteur M.________. Ce grief, par lequel l'assuré vise à substituer sa propre appréciation des preuves à celle des premiers juges, ne suffit toutefois pas à faire apparaître les faits constatés par ceux-ci comme manifestement inexacts ou établis en violation du droit. La juridiction cantonale a expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles elle s'est fondée sur les conclusions de l'expert H.________, et non sur celles de l'expert M.________. Aussi, la capacité de travail totale dans l'activité habituelle d'informaticien, accompagnée d'une diminution de rendement de 10% retenue par les premiers juges, ne procède pas d'une appréciation insoutenable de la situation médicale du recourant.
 
En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
 
4.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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