VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_685/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_685/2007 vom 20.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_685/2007
 
Arrêt du 20 mars 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
G.________,
 
recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat, Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juillet 2007.
 
Considérant:
 
que le 12 juin 1990, G.________ a été victime d'un accident professionnel qui a entraîné la fracture des deux calcanéums;
 
qu'entre 1991 et 1996, il a déposé trois demandes de prestations de l'assurance-invalidité;
 
que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la première demande et refusé d'entrer en matière sur les deux suivantes, motif pris que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assurance au moment de la survenance de l'invalidité (période de cotisation insuffisante);
 
que G.________ a déposé le 19 juillet 2001 une quatrième demande de prestations sur laquelle l'office AI n'est une nouvelle fois pas entré en matière (communication du 24 août 2001);
 
qu'à cette occasion, l'office AI a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;
 
que saisie d'une telle demande, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a confié à l'office AI le soin d'évaluer le degré d'invalidité du requérant;
 
que nonobstant la communication précitée du 24 août 2001, l'office AI a rendu à l'issue des premières mesures d'instruction mises en oeuvre une décision de refus de rente d'invalidité (décision du 6 mai 2003);
 
que saisi d'une opposition, l'office AI a annulé la décision susmentionnée et complété l'instruction en confiant la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur E.________ (décision du 16 juin 2003);
 
que par décision du 28 mai 2004 et décision sur opposition du 21 mars 2005, l'office AI a confirmé sa décision initiale et refusé d'allouer une rente d'invalidité;
 
que G.________ a déféré la décision du 21 mars 2005 au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en produisant notamment une expertise psychiatrique réalisée par le docteur L.________ dans le cadre d'une autre procédure;
 
que par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours;
 
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants;
 
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
 
que selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les moyens invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298);
 
qu'il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs;
 
que toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes;
 
qu'en l'espèce, le recourant reproche au Tribunal des assurances du canton de Vaud d'avoir écarté l'expertise du docteur L.________ au profit de celle du docteur E.________, au motif - erroné à son avis - que la première citée était insuffisante et incomplète;
 
que dans cette mesure, il se plaint - implicitement - d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves et du devoir qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400);
 
que la question de savoir si les premiers juges ont violé le principe de la libre appréciation des preuves peut demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour un autre motif;
 
que par décision - entrée en force - du 11 décembre 1991, l'office AI a rejeté une première demande de prestations déposée par le recourant, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies au moment de la survenance de l'invalidité (art. 6 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996);
 
que cette décision n'a pas été révisée ou reconsidérée depuis lors;
 
qu'il est constant que les troubles actuellement invoqués par le recourant sont en relation avec l'accident survenu le 12 juin 1990;
 
qu'il n'existe aucune circonstance ultérieure - juridique ou factuelle - qui permettrait d'admettre l'existence d'un nouveau cas d'assurance (cf. ATF 126 V 5 consid. 2c p. 10);
 
que pour ces motifs, l'office AI, puis le Tribunal des assurances du canton de Vaud ne pouvaient statuer sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité - si tant est qu'ils pouvaient le faire - sans tenir compte de l'autorité de chose décidée dont était revêtue la décision du 11 décembre 1991;
 
que partant, le recours doit être rejeté par substitution de motifs;
 
que les frais et dépens causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF);
 
qu'il se justifie de mettre les frais et d'allouer au recourant une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure à la charge de l'office AI qui a initié une procédure superflue et contraint le recourant à agir en vain;
 
que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté au sens des considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera au recourant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).