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Informationen zum Dokument  BGer 5A_648/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_648/2007 vom 25.03.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_648/2007
 
Arrêt du 25 mars 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Pierre Vuille, avocat,
 
contre
 
K.________,
 
intimée, représentée par Me Peter Hafter, avocat,
 
Objet
 
entraide judiciaire (audition d'un témoin),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 octobre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Le 23 avril 2007, le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein a adressé au Parquet du Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire tendant à l'audition, en qualité de témoin, de B.________; cette requête a été présentée dans le cadre d'une «demande d'informations et présentation de comptes» introduite par K.________ à l'encontre de X.________ et de Y.________, tous deux à Vaduz.
 
B.
 
La demande a été transmise le 7 mai suivant au Tribunal de première instance de Genève, qui a convoqué B.________ pour une audience fixée au 21 septembre 2007.
 
Par acte du 17 septembre 2007, X.________ a conclu à ce que l'exécution de la commission rogatoire soit refusée, subsidiairement à ce qu'elle soit renvoyée à l'autorité requérante pour qu'elle rédige une liste de questions claires et précises. Le Tribunal de première instance lui a répondu le 19 septembre suivant que, en convoquant le témoin, il s'était prononcé sur la demande d'entraide, estimant qu'aucun motif de refus n'entrait en considération.
 
C.
 
Le 20 septembre 2007, X.________ a conclu à ce que la Cour de justice du canton de Genève constate que le Tribunal de première instance a commis un déni de justice en refusant de connaître de sa requête du 17 septembre 2007 et à ce que la cause lui soit renvoyée pour qu'elle statue formellement sur celle-ci; en outre, il a soutenu que la commission rogatoire violait l'art. 11 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (CLaH 54) et autorisait une «fishing expedition» contraire à l'ordre public suisse.
 
Statuant le 15 octobre 2007, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable.
 
D.
 
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire; il conclut à ce que le Tribunal fédéral refuse l'exécution de la commission rogatoire, à titre subsidiaire enjoigne à la Cour de justice, respectivement au Tribunal de première instance de Genève, de renvoyer la commission rogatoire à l'autorité requérante afin qu'elle rédige une liste de questions claires et précises.
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond.
 
E.
 
Par ordonnance du 27 novembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif en ce sens que l'audition du témoin est renvoyée jusqu'à droit jugé sur le présent recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
L'arrêt entrepris - qui déclare irrecevable un appel contre une décision donnant suite à une requête d'entraide judiciaire internationale (cf. à ce sujet: ATF 129 III 107; 132 III 291 consid. 1.1 p. 293 et les références mentionnées) - est susceptible d'un recours en matière civile au regard de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (cf. arrêt 4A_399/2007 du 4 décembre 2007, consid. 1). Cela étant, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas recevable (art. 113 LTF).
 
Il n'y a pas lieu de rechercher si, comme le prétend le recourant, l'arrêt attaqué doit être qualifié de décision finale (art. 90 LTF) ou de décision incidente qui entraîne un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ni s'il porte sur une «affaire non pécuniaire» (art. 74 LTF; cf. sur cette question: arrêt 4A_399/2007, ibid.); le recours est en effet irrecevable pour un autre motif.
 
2.
 
En l'espèce, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable pour deux motifs: d'une part, aucune voie de recours cantonale n'est prévue en cas de «déni de justice ou de retard injustifié à statuer» commis par un Tribunal de première instance; d'autre part, la décision de ce tribunal de donner suite à une commission rogatoire n'entre dans aucune des catégories d'actes pour lesquels la loi de procédure civile genevoise ouvre la voie de l'appel, le premier juge n'ayant rendu aucun jugement ou jugement sur incident, ni ordonnance préparatoire.
 
2.1 Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité du recours, que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 et les arrêts cités; arrêt 6B_472/2007 du 27 octobre 2007, consid. 4.3).
 
2.2 Les deux motifs d'irrecevabilité retenus par la Cour de justice sont tirés du droit de procédure cantonal. Comme le souligne le recourant lui-même, la violation de la législation cantonale n'est pas, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'occurrence (cf. art. 95 let. c à e LTF), un motif de recours; en revanche, le recourant peut faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), en particulier de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251/252; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Cependant, le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il satisfait aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. à ce sujet: ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
À cet égard, le recourant se borne à soutenir que la requête d'entraide judiciaire ne respecte pas les «règles de base de la loi de procédure civile genevoise», plus précisément l'art. 215 al. 1 LPC/GE. Toutefois, on cherche en vain dans le (long) mémoire de recours une quelconque critique visant à démontrer le caractère arbitraire des motifs de la cour cantonale. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.
 
2.3 Vu ce qui précède, il devient superflu d'examiner si l'argumentation subsidiaire de la juridiction cantonale - c'est-à-dire que les conditions permettant de refuser l'exécution de la commission rogatoire ne sont pas réalisées (art. 11 CLaH 54 ou 12 CLaH 70) - est exacte (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228).
 
3.
 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 2 LTF) et a conclu à tort au refus de l'effet suspensif (arrêt 5P.291/2004 du 22 septembre 2004, consid. 6, in: ZZZ 2004 p. 425 ss, 428).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 25 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Braconi
 
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