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Informationen zum Dokument  BGer 2D_1/2008  Materielle Begründung
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BGer 2D_1/2008 vom 31.03.2008
 
Tribunale federale
 
2D_1/2008/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 31 mars 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 décembre 2007.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissant de Serbie né en 1977, est entré en Suisse en 1998 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 1999,
 
qu'après sa disparition en 2000, l'intéressé a sollicité en février 2007 une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, qui a été rejetée le 30 juillet 2007 par le Service de la population du canton de Vaud, notamment au motif que la durée du séjour illégal de l'intéressé n'était pas déterminante dans l'examen d'un cas de rigueur au sens de la disposition précitée,
 
que, par arrêt du 10 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a confirmé la décision précitée du Service de la population,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 10 décembre 2007,
 
que, par ordonnance du 9 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours (art. 103 LTF),
 
que le dossier de la cause a été requis et produit (cf. art. 102 al. 2 LTF),
 
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 13 let. f OLE (ATF 122 II 186 consid. 1 p. 187), les directives fédérales (circulaires) n'étant pas des dispositions (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) - ou du droit international - Pactes ONU I et II (126 II 377 consid. 6d p. 394 et les références) - lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
 
que, du reste, les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),
 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
 
que, dans la mesure où le recourant invoque, en l'absence de toute motivation, d'innombrables dispositions des Constitutions fédérale (7, 8, 9, 10 Cst.) et vaudoise (9, 10, 11, 15, 27 Cst./VD) son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues dans la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF),
 
que, par ailleurs, la protection contre l'arbitraire ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
 
que le principe de la proportionnalité bien qu'étant de rang constitutionnel ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119),
 
que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves et des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94) ou l'administration d'une preuve (prétendument pertinente) par appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),
 
qu'en reprochant (du reste à tort) à la juridiction cantonale de ne pas avoir - suffisamment - procédé à l'administration des preuves sur la durée et la continuité de son séjour, le recourant entend en réalité faire procéder à un examen au fond de la décision attaquée,
 
que, partant, le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,
 
que le présent recours, qui est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 31 mars 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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