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Informationen zum Dokument  BGer 1C_146/2008  Materielle Begründung
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BGer 1C_146/2008 vom 02.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_146/2008
 
Arrêt du 2 avril 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
 
case postale 3736, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure cantonale,
 
recours contre un jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
 
du 29 février 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par acte daté du 8 mars 2008 et mis à la poste, à l'adresse du Tribunal fédéral, le 17 mars 2008, A.________ déclare recourir contre un jugement rendu le 29 février 2008 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Il semble contester une amende de 100 fr. et il fait valoir qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience ni prendre connaissance de courriers provenant de ce Tribunal.
 
La décision attaquée n'étant pas jointe au recours, A.________ a été invité à la produire, par ordonnance du 18 mars 2008 envoyée par recommandé, avec accusé de réception (acte judiciaire). Avisé par le bureau de poste de cet envoi, il ne l'a pas retiré.
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), la décision attaquée, si le recours est dirigé contre une décision, doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité, en l'avertissant qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 18 mars 2008, réputée reçue par le recourant sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Comme le recourant n'a pas pris connaissance de cette ordonnance et, partant, comme il n'a pas produit la décision attaquée, son recours est manifestement irrecevable pour non-respect de l'exigence formelle de l'art. 42 al. 3 LTF.
 
En outre, il n'est pas certain que la décision attaquée ait été prise en dernière instance cantonale. Le recours n'est au surplus pas motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF, car il n'explique pas de manière claire et précise en quoi la décision attaquée - dont on ne parvient pas à saisir l'objet, sur la base de l'écriture du recourant - pourrait être contraire au droit fédéral (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3.
 
Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 avril 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Féraud Jomini
 
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