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Informationen zum Dokument  BGer 4A_108/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_108/2008 vom 07.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_108/2008
 
Arrêt du 7 avril 2008
 
Président de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Corboz, président.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Charles Poncet.
 
Objet
 
contrat de travail; licenciement,
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
 
1.
 
Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a débouté le demandeur X.________ des conclusions pécuniaires prises par celui-ci à l'encontre de son ex-employeur, Y.________ SA, défenderesse, à la suite de son licenciement.
 
Statuant le 24 janvier 2008, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève a confirmé ce jugement. Estimant que l'appelant avait procédé de manière partiellement téméraire, elle a mis les frais et dépens à sa charge et l'a condamné à une amende de procédure de 500 fr.
 
2.
 
Le 27 février 2008, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
 
3.
 
En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse la limite inférieure de 15'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile visant une décision cantonale rendue dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail. Le présent recours, non intitulé, sera donc traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF.
 
4.
 
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
 
La cour cantonale a indiqué de manière fort détaillée toutes les circonstances de la cause en litige et elle a examiné soigneusement l'ensemble des arguments des parties. Elle est arrivée à la conclusion que le congé signifié au recourant le 21 décembre 2005 l'avait été après la fin du délai de protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO, de sorte qu'il était valable. Quant au prétendu licenciement avec effet immédiat dont le demandeur aurait été l'objet le 7 octobre 2005 déjà, les juges d'appel ont expliqué pourquoi l'argument y relatif avancé par l'appelant était dénué de fondement. La cour cantonale a démontré, enfin, que les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral au recourant n'étaient manifestement pas réalisées en l'espèce.
 
Dans son recours, le demandeur se borne à alléguer une série de faits sans se soucier des seules constatations de l'autorité cantonale, auxquelles le Tribunal fédéral doit se tenir (art. 105 al. 1 LTF). Qui plus est, il mélange de manière inextricable les critiques relevant du fait et les arguments ressortissant au droit, en les formulant d'ailleurs de manière purement appellatoire. De surcroît, le recourant ne cite pas la moindre règle du droit privé fédéral que les juges précédents auraient méconnue et la simple référence, faite par lui, aux art. 7, 8 et 9 Cst. ne saurait combler cette lacune. En définitive, l'intéressé se contente de soumettre au Tribunal fédéral sa propre version des faits litigieux et les conséquences qu'il y aurait lieu d'en tirer à son avis.
 
La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de pures allégations, sans aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la Cour d'appel violerait le droit fédéral, apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
 
5.
 
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 avril 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Corboz Carruzzo
 
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