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Informationen zum Dokument  BGer 8C_197/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_197/2008 vom 08.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_197/2008
 
Arrêt du 8 avril 2008
 
Ie Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
Parties
 
N.________,
 
recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 26 novembre 2007.
 
Considérant:
 
que par décision sur opposition du 21 septembre 2007, rédigée en allemand, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a refusé d'augmenter le droit à la rente d'invalidité de N.________ qu'elle avait fixé dès le 1er février 1999 sur la base d'une incapacité de gain de 51%;
 
que celui-ci a recouru, en français, contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en requérant notamment que la procédure se déroulât non pas dans la langue de la décision attaquée, mais en langue française, en dérogation à la règle posée par l'art. 37 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA);
 
que par ordonnance du 26 novembre 2007, ladite Cour a rejeté cette requête et informé les parties que la suite de la procédure se tiendrait en allemand;
 
que par lettre du 18 décembre 2007 adressée à la juridiction cantonale, N.________ a expliqué, par le biais de son avocat, qu'il était de langue maternelle française et que la CNA avait traité le dossier accident en allemand uniquement parce que son employeur avait rempli le formulaire "déclaration d'accident LAA" dans cette langue, alors que lui-même n'avait pas été consulté à ce sujet, tout en ajoutant qu'il trouvait particulièrement choquant que son cas soit examiné dans une langue officielle qui n'était pas la sienne;
 
que le 29 février 2008, la juridiction cantonale a transmis cette "demande de reconsidération" au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
 
que le 4 mars 2008, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité N.________ à lui dire expressément si sa demande du 18 décembre 2007 devait être traitée comme un recours contre l'ordonnance du 26 novembre 2007, en l'informant que sans réponse écrite de sa part jusqu'au 14 mars 2008, une procédure - onéreuse - serait ouverte;
 
que le 10 mars 2008, en réponse à cette communication, l'intéressé a déclaré que "[sa] demande du 18 décembre 2007 devait être considérée comme recours contre l'ordonnance rendue le 26 no-vembre 2007 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg" et que dans le cadre de ce recours, il prenait les conclusions suivantes : "1. La décision rendue le 26 novembre 2007 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg est annulée; 2. La procédure 5S 2007-423 est traitée en langue française; 3. Une équitable indemnité de dépens est accordée à N.________, à charge de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.";
 
qu'en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et peut le cas échéant, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge;
 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
 
que par ailleurs, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF);
 
qu'en l'espèce, on doit constater que N.________ n'entendait pas recourir devant le Tribunal fédéral dans le délai légal dès lors que, représenté par un avocat, il a délibérément saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg d'une demande de reconsidération de l'ordonnance du 26 novembre 2007;
 
qu'il n'a véritablement manifesté sa volonté de recourir que dans sa lettre du 10 mars 2008 au Tribunal fédéral, soit après l'expiration du délai de recours;
 
qu'il est donc douteux que l'on puisse considérer son écriture du 18 décembre 2007 comme un recours en matière de droit public;
 
qu'en tout état de cause, même si tel devait être le cas, cette écriture ne satisferait pas aux exigences de motivation prévues dans la loi;
 
que par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière;
 
que succombant, N.________ doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qu'il convient d'arrêter à 400 fr.;
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 18 décembre 2007.
 
2.
 
Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de N.________.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 8 avril 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard von Zwehl
 
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