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Informationen zum Dokument  BGer 6B_93/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_93/2008 vom 09.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_93/2008 /rod
 
Arrêt du 9 avril 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Zünd.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, etc.),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 19 décembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par une ordonnance du 19 décembre 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une décision de classement de sa plainte pénale accusant une partenaire commerciale et une amie de celle-ci de faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, faux témoignage et induction de la justice en erreur (art. 251, 253, 307 et 304 CP).
 
D'après la Chambre d'accusation, en bref, le recours ne précisait pas quels actes d'instruction auraient pu être entrepris s'agissant de faits particulièrement anciens et la plainte ne comportait pas de faits nouveaux par rapport à celle déposée un an auparavant. Or, cette première plainte avait été classée par le Procureur général du canton de Genève, classement contre lequel aucun recours n'avait été déposé. Le plaignant aurait servilement repris la substance de sa première plainte pour tenter, un an plus tard, d'obtenir la reconsidération de sa thèse dont la démonstration avait échoué.
 
B.
 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 décembre 2007 et au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation afin que soit ordonnée l'ouverture d'une instruction préparatoire, sous suite de dépens.
 
En résumé, le recourant conteste l'existence d'un prêt qu'un Tribunal français l'a condamné à rembourser à la partenaire commerciale. Ce jugement serait entaché des infractions qu'il dénonce, imputables non seulement à l'amie, accusée seule dans la première plainte, mais également à la partenaire commerciale (instigatrice et bénéficiaire) visée, avec son amie, dans la seconde plainte. Cette dernière différerait de la première par la mise en cause de deux personnes au lieu d'une et par le fait que, dans l'intervalle, le montant dû par le plaignant (194'787.64 €) avait été finalement versé, ce qui concrétisait le dommage.
 
Sur le plan du droit, le recourant estime que sa qualité pour recourir découlerait de l'art. 81 LTF. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'interprétation de l'art. 192 al. 1 du Code genevois de procédure pénale (CPP-GE) qui instituerait une exigence de motivation exagérée aboutissant à un déni de justice formel. Les faits nouveaux invoqués (implication de la créancière elle-même comme instigatrice du faux témoignage et concrétisation du dommage subi au moment du paiement) légitimeraient le dépôt d'une nouvelle plainte, après celle qui avait été classée vu la prévention insuffisante. L'état de fait à l'origine des deux plaintes serait très différent au regard de la gravité des infractions reprochées à l'instigatrice et bénéficiaire du faux témoignage d'une part et à l'amie complice d'autre part. Le faux témoignage et l'induction de la justice en erreur seraient des infractions bien distinctes quant à leur nature.
 
C.
 
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
L'art. 81 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matière pénale. Selon la jurisprudence, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI n'a en principe pas cette qualité pour recourir. Le nouveau droit s'inscrit dans la continuité de l'ancien (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). Le système introduit par l'art. 270 PPF, disposition aujourd'hui abrogée, demeure applicable. Cela signifie que celui qui n'est ni une victime LAVI ni un accusateur privé a une légitimation active très restreinte en matière pénale car l'action publique n'appartient qu'à l'Etat. Ainsi, le simple lésé n'est pas habilité à recourir sur le fond ni à contester l'état de fait. En revanche, il peut faire valoir la violation de ses droits de partie à la procédure pénale équivalant à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2 a/bb et la jurisprudence citée).
 
En l'espèce, le recourant n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, faute d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique qui résulterait des infractions dénoncées. Il n'est pas non plus un accusateur privé tel que prévu à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF. Cette institution est inconnue en droit genevois (ATF 128 IV 37 consid. 3). Il n'a donc pas la qualité pour recourir dans la mesure où il s'en prend à l'appréciation des preuves et aux constatations des faits relatives aux infractions dont il se plaint. A cet égard, le recours est irrecevable.
 
Sous l'angle de la légitimation active cependant, les griefs de violation des droits de partie résultant d'une interprétation arbitraire de l'art. 192 al. 1 CPP-GE équivalant à un déni de justice formel sont en principe recevables.
 
2.
 
Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation prévu à l'art. 90 OJ relatif à l'ancien recours de droit public (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Il appartient ainsi au recourant d'exposer succinctement les droits constitutionnels ou les principes juridiques violés et de préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Un renvoi aux actes cantonaux entraîne l'irrecevabilité (ATF 133 IV 286; 130 I 258 consid. 1.3, 26 consid. 2.1 p. 31 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, il est douteux que l'argumentation présentée satisfasse à ces exigences. Cette question peut toutefois demeurer indécise puisque le recours est mal fondé.
 
2.1 L'art. 192 al. 1 CPP-GE prévoit que le recours à la Chambre d'accusation doit être formé par des conclusions. Selon la jurisprudence de cette autorité, le recours contre un classement doit au moins préciser sur quels points l'instruction devrait porter. Or, le plaignant aurait ici méconnu ces exigences, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son recours.
 
Devant le Tribunal fédéral, il appartenait donc au recourant de démontrer, avec précision, en quoi il était arbitraire de considérer que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences du droit cantonal. On cherche en vain cette démonstration. Il se limite à soutenir qu'il n'était pas tenu d'indiquer les faits sur lesquels l'instruction devra porter ni le nom des témoins à entendre. Il ne conteste cependant pas qu'une motivation du recours en cause était nécessaire. Il n'expose toutefois pas en quoi la sienne - qu'il ne résume même pas - serait suffisante pour permettre de discerner avec un minimum de clarté quels faits déterminés aurait dû faire l'objet de l'instruction pénale.
 
Des demandes plus précises de sa part étaient d'autant plus exigibles ici qu'il avait déjà déposé une plainte visant en grande partie les mêmes infractions, plainte classée plus de 5 mois auparavant sans susciter de recours.
 
Dans ces circonstances, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire considérer que la motivation présentée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 192 al. 1 CPP-GE. Dès lors, le premier moyen présenté est mal fondé.
 
2.2 D'après la Chambre d'accusation, même recevable le recours aurait dû être rejeté, car le complexe de faits dénoncé dans la seconde plainte serait rigoureusement identique à celui de la première (classée sans avoir donné lieu à un recours).
 
Au contraire, le recourant invoque des différences qu'il estime constituer des faits nouveaux (deux personnes dénoncées au lieu d'une, infractions distinctes par leur nature et exécution du jugement civil dans l'intervalle). Cependant, là encore, il n'expose pas en quoi ces éléments seraient pertinents. On ne le discerne pas non plus puisque dans l'une et l'autre plainte il a invoqué les mêmes faux viciant à ses yeux les constatations. Dans les deux cas, le Procureur devait déterminer s'il existait des préventions suffisantes de faux. Il a tranché par la négative en classant la première plainte. La seconde plainte posait la même question centrale portant sur les faux et son examen a conduit à la conclusion que les faits établis ne permettaient pas de retenir une accusation contre les personnes visées. La dénonciation d'une personne supplémentaire, la nature des infractions annexes alléguée ainsi que l'exécution du jugement civil n'y changent rien.
 
Ainsi, le second moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le recours est rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
 
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaire, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 avril 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Fink
 
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