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Informationen zum Dokument  BGer 6B_163/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_163/2008 vom 15.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_163/2008 /rod
 
Arrêt du 15 avril 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Ferrari.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 janvier 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par un arrêt du 28 janvier 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la condamnation de X.________, pour voies de fait (art. 126 CP) sauf en ce qui concernait la peine. Celle-ci a été fixée à une amende de 800 fr. au lieu de 1000 fr. En résumé, la Chambre pénale a constaté qu'au cours d'une violente altercation survenue le 28 avril 2006, dans l'enceinte de l'école fréquentée par l'accusé, celui-ci a assené un coup de poing au visage d'un des protagonistes. A la suite de ces faits, il a été exclu des cours par le directeur du collège.
 
Devant le Tribunal de police, il a reconnu les faits et a réitéré ses excuses à la victime. Celle-ci a confirmé la version des faits de l'auteur et précisé que le coup reçu n'avait pas laissé de marque mais lui avait fait mal.
 
L'autorité cantonale a appliqué l'ancien droit, considérant que le nouveau droit n'était pas plus favorable s'agissant d'une peine d'amende. La faute a été qualifiée de grave car l'intéressé n'a pas hésité à frapper en plein visage la victime qui ceinturait son adversaire et n'était pas en mesure de parer le coup. L'amende prononcée initialement de 1000 fr. était adéquate mais pour tenir compte des huit jours de détention préventive subie, que l'accusé n'avait pas provoquée par sa conduite après l'infraction, elle devait être réduite à 800 fr. conformément à l'art. 69 aCP.
 
B.
 
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 janvier 2008 et à la compensation intégrale de l'amende avec les 8 jours de détention préventive. Il demande également la condamnation conjointe et solidaire du canton de Genève et de la victime aux frais et dépens.
 
En bref, le recourant invoque la violation des art. 48, 63 et 69 aCP car la gravité de la faute serait surestimée, l'amende frapperait pratiquement les parents du contrevenant et la réduction de 200 fr. de cette sanction serait trop faible face aux 8 jours de détention préventive subis, alors qu'il était majeur depuis 24 heures seulement.
 
C.
 
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures (art. 102 LTF).
 
Considérant en droit:
 
1.
 
L'autorité précédente a examiné la question de l'application du droit le plus favorable (lex mitior). Se référant à l'arrêt 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 de la Cour de céans, elle a considéré que s'agissant de la fixation de l'amende, il n'y avait pas de réelle différence entre l'ancien et le nouveau droit. Seul le maximum a été modifié, passant de 5000 à 10'000 fr. pour les contraventions, telles que les voies de fait (art. 106 al. 1 aCP et 106 al. 1 CP; art. 126 aCP et 126 CP). Comme le montant de l'amende, initialement de 1000 fr., réduit à 800 fr., est inférieur au maximum prévu tant par l'ancien que par le nouveau droit, celui-ci n'est pas plus favorable. L'ancien droit est donc applicable (arrêt 6B_109/2007 du 17 mars 2008 destiné à la publication). Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas.
 
L'application combinée de l'ancien et du nouveau droit n'est pas admissible (ATF 114 IV 81 consid. 3c; 68 IV 129 consid. 1). Dès lors, la peine doit être fixée également en fonction des règles de l'ancien droit.
 
2.
 
Aux termes de l'art. 63 aCP, le Juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. L'art. 102 aCP relatif aux contraventions y renvoie.
 
D'après le recourant, la Cour cantonale aurait exagéré la gravité du coup de poing et omis des éléments à décharge (absence de lésion corporelle et d'hématome, jeune âge, absence d'antécédents, aveux immédiats, regrets, volonté de séparer les protagonistes). Cette autorité aurait ainsi violé l'art. 63 aCP en considérant que la faute était grave et justifiait une amende de 1000 fr., cela au seul motif que l'auteur n'avait pas hésité à frapper en plein visage sa victime qui n'était pas en mesure de parer le coup.
 
Ce grief est mal fondé au regard de la notion de voies de fait. En effet, si le coup avait entraîné un hématome ou une lésion corporelle simple, la disposition de l'art. 123 CP, qui prévoit des sanctions plus sévères, eût été applicable (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Or, il est incontesté ici que le coup de poing de l'auteur doit être qualifié de voies de fait, infraction prévue à l'art. 126 aCP, et que l'amende devait se situer dans un cadre dont le maximum est de 5000 fr. L'amende de 800 fr. est inférieure au cinquième de la peine menace. Elle n'apparaît pas particulièrement sévère, notamment si l'on se réfère à d'autres actes moins dangereux relevant des voies de fait, tels que l'arrosage de la victime, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou même un « entartage » au moyen d'un baba au rhum (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17; arrêt 6P.99/2001 du 8 octobre 2001).
 
Certes, la motivation de cette amende est succincte. Cependant, les éléments à décharge invoqués sont mentionnés dans la partie fait et sont résumés au titre de faits pertinents sous les majuscules C et D aux pages 2 et 3 de l'arrêt attaqué. Les Juges cantonaux ne les ont donc pas méconnus. L'art. 63 aCP n'est dès lors pas violé.
 
3.
 
Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait ignoré l'art. 48 ch. 2 aCP (auquel renvoie l'art. 102 aCP). Selon cette disposition, le Juge doit fixer le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité. Il tiendra compte notamment du revenu et capital, de l'état civil et charges de famille, de la profession et gain professionnel, de l'âge et état de santé. D'après le contrevenant, faute de revenu et de fortune, il serait dans l'impossibilité de s'acquitter personnellement d'une telle amende, qui finalement devrait être supportée par ses parents.
 
La critique est infondée dès lors que l'on ne saurait considérer que la situation du recourant ait échappé à l'autorité précédente et que l'amende a été expressément fixée pour tenir compte de ses faibles ressources. Sur ce point, on peut aussi se référer au considérant 2 ci-dessus. Selon la jurisprudence, l'argent de poche d'un étudiant pouvait être pris en considération pour fixer l'amende, ce qui n'était pas contraire au caractère hautement personnel de la peine (ATF 90 IV 149 consid. 5a p. 155/156). En principe, l'origine des ressources pécuniaires de l'auteur est sans pertinence (ATF 116 IV 4 consid. 4c p. 10). Or, le recourant qui prépare un diplôme de commerce et vit chez ses parents ne soutient pas que les subsides de ceux-ci ne lui permettraient pas de régler le montant de l'amende, fût-ce par acomptes.
 
Dans ces circonstances, l'absence de constatations plus détaillées sur la situation de l'accusé ne viole pas le droit.
 
4.
 
Selon l'art. 69 aCP, s'il ne condamne qu'à une amende, le juge pourra tenir compte de la détention subie, dans une mesure équitable.
 
Le recourant reproche à la juridiction cantonale une violation de l'art. 69 aCP, au motif que la réduction de 200 fr. concédée serait inéquitable. Il sollicite l'exemption de toute peine, subsidiairement une réduction conséquente de l'amende. Dès lors que la détention préventive subie a été prise en compte comme facteur de réduction du montant de l'amende, seule se pose la question de la mesure de cette réduction.
 
La jurisprudence n'a pas fixé de règle au sujet de la mesure de la prise en compte équitable. Certains commentateurs de l'art. 69 aCP ont préconisé, par analogie avec la conversion de l'amende en jours d'arrêts prévue à l'art. 49 ch. 3 aCP, un montant de 30 fr. par jour de détention préventive (Christoph Mettler, Commentaire bâlois, 1ère éd., Bâle 2003, art. 69 p. 1019 n. 44), solution que d'autres ont estimée critiquable (Trechsel, Kurzkommentar, art. 69 CP, n° 16). Il n'y a pas lieu de trancher ici entre ces opinions.
 
En effet, compte tenu de la large marge d'appréciation laissée par le législateur au Juge, la réduction de 200 fr. pour 8 jours de détention préventive - qui correspond au calcul proposé par le commentateur bâlois -, n'est pas inéquitable dans le cas d'espèce au vu des critères retenus pour fixer l'amende. Au demeurant, la compensation de l'entier de l'amende de 1000 fr., telle que sollicitée par le recourant, équivaudrait à un montant de 125 fr. par jour (1000 divisé par 8), ce qui serait clairement excessif.
 
Dès lors, le grief est mal fondé.
 
5.
 
Le recours est rejeté. Le recourant supporte les frais qui seront réduits pour tenir compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF),
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 15 avril 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Fink
 
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