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Informationen zum Dokument  BGer 9C_204/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_204/2007 vom 16.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_204/2007
 
Arrêt du 16 avril 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
E.________,
 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870 Monthey,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 12 mars 2007.
 
Faits:
 
A.
 
E.________, né en 1950, est arrivé en Suisse en 1972, où il a exercé divers emplois, dont l'activité d'aide-décolleteur au service de la société X.________ SA. Dès le 7 octobre 2002, il a travaillé en qualité de manutentionnaire dans le cadre de la maison Y.________ pour le compte de l'entreprise de travail temporaire Z.________ SA. Le 15 avril 2003, il a été victime d'un accident ayant entraîné une fracture du pilon tibial droit.
 
Le 3 mars 2004, E.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'octroi d'un reclassement professionnel. Dans un rapport médical du 21 octobre 2004, le docteur P.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assuré depuis le 17 avril 2002, a formulé ses conclusions. Le 21 janvier 2005, l'Office cantonal AI du Valais a octroyé au requérant une mesure d'orientation professionnelle sous la forme d'un stage aux Ateliers W.________ du 21 mars au 12 juin 2005. Cette mesure a été interrompue le 1er juin 2005. Le maître de stage a déposé un rapport du 10 juin 2005.
 
Dans un rapport médical du 7 octobre 2005, le docteur P.________ a nié toute possibilité de reprise du travail à plus de 40 %.
 
Le 20 janvier 2006, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et médecin du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité, a procédé à un examen clinique. Dans un rapport médical du 28 avril 2006, il a indiqué que la capacité de travail de l'assuré était complète dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (position de travail alternée libre assis-debout, port de charges de 5 kg, pas de travaux lourds, pas de longs déplacements surtout en terrain inégal ou sur une échelle ainsi que des déplacements dans les escaliers). Dans un rapport final SMR du 13 juin 2006, le docteur R.________ a conclu à une pleine capacité de travail dès le 17 mai 2004 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
 
Par décision du 25 septembre 2006, l'office AI a rejeté la demande, au motif que E.________ présentait une invalidité de 17 % et qu'il n'avait pas droit au reclassement dans une nouvelle profession, le seuil minimum de 20 % de diminution de la capacité de gain n'étant pas atteint.
 
B.
 
Par jugement du 12 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par E.________ contre cette décision.
 
C.
 
E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'octroi de mesures de reclassement à dire de droit. A titre subsidiaire, il demande qu'une nouvelle expertise médicale soit mise en oeuvre par l'office AI afin de déterminer sa capacité résiduelle (de travail).
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
 
2.
 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des mesures d'ordre professionnel, singulièrement sur sa capacité de travail et l'exigibilité et sur le taux d'invalidité fondant le droit à une mesure de reclassement.
 
2.1 S'agissant du droit à des mesures de réadaptation, le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales (art. 8 al. 1 et 17 LAI) et les principes jurisprudentiels applicables en ce qui concerne le droit au reclassement. On peut ainsi y renvoyer.
 
2.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).
 
2.3 En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
 
3.
 
La juridiction cantonale a retenu que les certificats médicaux du docteur P.________ et le rapport de ce médecin du 7 octobre 2005 ne suffisaient pas à mettre en cause l'expertise du SMR quant à l'exigibilité d'une activité adaptée à plein temps, le rapport médical du docteur B.________ du 28 avril 2006 ayant pleine valeur probante et emportant la conviction des juges.
 
3.1 Le grief du recourant, selon lequel la juridiction cantonale n'a pas tenu compte de l'avis du docteur P.________, doit être réfuté.
 
Ainsi que cela ressort du jugement attaqué (consid. 2e), les premiers juges ont pris en compte les certificats de ce médecin des 25 avril et 25 mai 2005, attestant une incapacité de travail de 50 % dès le 2 mai 2005 et de 70 % dès le 30 mai 2005, et le rapport du 7 octobre 2005 dans lequel le docteur P.________ a nié toute possibilité de reprise du travail à plus de 40 %. Ils ont constaté que les certificats médicaux n'étaient pas motivés, que ce rapport médical était succinct et que ces documents ne suffisaient pas à mettre en cause l'expertise du SMR.
 
Il n'est pas démontré que les faits retenus par la juridiction cantonale aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Dans les certificats médicaux des 25 avril et 25 mai 2005, le docteur P.________ n'a donné aucune explication en ce qui concerne le taux d'incapacité de travail retenu, ni ne s'est prononcé sur la capacité du recourant à exercer une autre activité. Dans le rapport médical du 7 octobre 2005, ce médecin s'est fondé sur la tentative de réadaptation du 21 mars au 1er juin 2005 et sur ses constatations lors des consultations médicales qui ont eu lieu durant cette période.
 
Toutefois, l'échec du stage aux Ateliers St-Hubert n'explique pas pourquoi le docteur P.________ a nié toute possibilité de reprise du travail à plus de 40 %. S'agissant de l'exigibilité d'une activité adaptée à plein temps, il n'y a pas dans le rapport précité de ce médecin du 7 octobre 2005 d'élément objectif susceptible de remettre en cause le bien-fondé des conclusions du docteur B.________ dans son rapport médical du 28 avril 2006 (supra, consid. 2.3). L'avis du docteur P.________ ne repose sur aucune constatation dont le docteur B.________ et le docteur R.________ n'auraient pas tenu compte dans le rapport du 28 avril 2006 ou dans le rapport final SMR du 13 juin 2006.
 
4.
 
En ce qui concerne le taux d'invalidité fondant le droit à une mesure de reclassement, l'étendue de l'abattement dans le calcul du revenu d'invalide est litigieuse.
 
4.1 L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance si la juridiction cantonale a exercé celui-ci de manière contraire au droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).
 
4.2 Le recourant voudrait porter à 15 % l'abattement de 10 % retenu par l'intimé.
 
Les premiers juges ont déjà réfuté son argumentation. Leur appréciation de la situation personnelle du recourant échappe à la critique. En effet, l'abattement de 10 % tient compte équitablement de celle-ci, dans la mesure où l'âge de l'assuré et les limitations liées au handicap qui est le sien ont été pris en compte. On ne voit pas quel critère supplémentaire (à ce propos, voir ATF 126 V 75) pourrait entrer en considération dans le cas particulier, ce qui exclut tout abattement supérieur à 10 %.
 
4.3 Confirmant le taux d'invalidité de 17 % fixé par l'office AI, la juridiction cantonale, conformément à la jurisprudence (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 s., 124 V 108), a nié que le seuil minimum de 20 % de diminution de la capacité de gain qui peut ouvrir droit à une mesure de reclassement soit atteint.
 
5.
 
La procédure n'est pas gratuite. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 avril 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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