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Informationen zum Dokument  BGer 9C_482/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_482/2007 vom 16.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_482/2007
 
Arrêt du 16 avril 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
D.________,
 
recourante, représentée par Me Marianne Bovay, avocate, rue Ferdinand Hodler 13, 1207 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 12 juin 2007.
 
Faits:
 
A.
 
A.a D.________, née en 1963, travaillait en qualité de secrétaire pour la société X.________. Peu après la naissance, en mars 1997, de son premier enfant a été diagnostiquée chez elle une thyroïdite silencieuse avec hypothyroïdie; elle s'est également plainte d'une exacerbation de douleurs lombaires et cervicales ainsi que d'un important état de fatigue. Elle a repris son activité durant quelques jours avant de cesser définitivement de travailler. Son employeur l'a licenciée pour la fin du mois de septembre 1997.
 
Le 21 juillet 1998, la prénommée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des médecins consultés par l'assurée, les docteurs S.________, B.________ et P.________, et requis du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) sis à l'Hôpital Z.________ la réalisation d'une expertise. Dans leur rapport du 1er novembre 2001, les experts ont retenu, entre autres diagnostics, ceux de fibromyalgie, de forte suspicion de syndrome de fatigue chronique et de trouble de l'adaptation avec composantes dépressives et sociales dans le cadre d'une maladie somatique chronique. Si la présence d'une fibromyalgie ou d'un syndrome de fatigue chronique pouvait justifier en temps normal la reconnaissance d'une capacité de travail de 50 %, celle-ci était complètement anéantie dans le cas particulier par l'existence de troubles de l'adaptation surajoutés; dans l'accomplissement de ses tâches ménagères, l'assurée disposait en revanche d'une capacité oscillant entre 25 et 33 %.
 
Après avoir sollicité du COMAI des informations complémentaires, l'office AI a, par décision du 30 mai 2002, rejeté la demande de prestations de l'assurée, motif pris que les troubles douloureux dont souffrait l'assurée ne présentaient pas de caractère invalidant au sens de la loi. Le 31 mars 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée et lui a alloué une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 1998. Saisi d'un recours interjeté par l'office AI, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis le 29 mars 2006 et a renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle ordonne une nouvelle expertise interdisciplinaire comprenant un examen rhumatologique et un examen psychiatrique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 278/04).
 
A.b En exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise à la Clinique Y.________. Dans leur rapport du 25 septembre 2006, les experts n'ont pas retenu l'existence d'une maladie physique ou psychique retentissant de façon significative sur la capacité de travail dans l'activité exercée avant l'interruption de 1997; le comportement d'invalide adopté par l'assurée était à leur avis très largement conditionné par des facteurs sortant du champ médical proprement dit.
 
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 4 décembre 2006, rejeté la demande de prestations de l'assurée.
 
B.
 
Par jugement du 12 juin 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 4 décembre 2006.
 
C.
 
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
 
1.2 Le litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Les principes relatifs au pouvoir d'examen en cas d'évaluation de l'invalidité développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint.
 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
2.
 
2.1 En l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles l'état douloureux sans substrat organique objectivable affectant la recourante ne constituait pas dans le cas particulier une atteinte à la santé à caractère invalidant. Elle a notamment procédé à une appréciation complète et rigoureuse de la documentation médicale versée au dossier, en indiquant pourquoi les divers rapports médicaux établis par les médecins traitants de la recourante ne permettaient pas de s'écarter des conclusions de l'expertise réalisée par la Clinique Y.________.
 
2.2 Les critiques formulées à l'égard de l'expertise - auxquelles la juridiction cantonale a d'ailleurs déjà répondu de manière exhaustive et circonstanciée - ne mettent pas en évidence d'omissions significatives, de contradictions manifestes ou de lacunes évidentes susceptibles d'entacher sérieusement la fiabilité de ce document.
 
2.2.1 Ainsi, la recourante ne fait pas état de faits objectivement vérifiables démontrant l'existence de troubles rhumatologiques entravant notablement sa capacité de gain ou d'un état dépressif préexistant à l'apparition de la symptomatologie douloureuse. S'il est vrai que le docteur R.________ a mis en évidence l'existence de plusieurs épisodes brefs de dépression dès l'âge de vingt ans, évocateurs d'une fragilité psychologique préexistante à l'apparition de la fibromyalgie, ce médecin a également précisé que l'installation d'un état dépressif chronique constituait en l'occurrence une manifestation réactive de la fibromyalgie elle-même et des difficultés qu'elle entraînait dans la vie quotidienne (rapport du 31 octobre 2003). Pour les motifs évoqués par la juridiction cantonale, les propos à peine nuancés tenus par la suite par le docteur R.________ (rapport du 5 février 2007) ne sauraient emporter la conviction.
 
2.2.2 Les experts n'ont pas outrepassé leur domaine de compétence en se déterminant sur la capacité de travail de la recourante à la lumière des critères posés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux. Dans les cas d'une symptomatique douloureuse sans substrat organique objectivable, la mission d'expertise consiste surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée dispose des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Le Tribunal fédéral a mis en évidence l'existence de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Eu égard à la mission qui lui est confiée, l'expert faillirait à celle-ci s'il ne tenait pas compte de ces différents critères dans le cadre de son appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3 p. 70).
 
2.2.3 La recourante prétend pour finir que les faits retenus par les experts pour établir la réalité de son retrait social ne correspondent pas aux propos qu'elle a tenu au cours de l'expertise. Elle voit dans le refus par la juridiction cantonale d'ordonner une instruction sur ce point précis une violation de son droit d'être entendue. La violation du droit d'être entendu dans le sens invoqué par l'intéressée est une question qui n'a toutefois pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, 119 V 335 consid. 3c p. 344 et la référence). En l'occurrence, les premiers juges ont estimé qu'en présence de deux versions différentes et contradictoires, il fallait donner la préférence à celle que la recourante avait donnée en premier, alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références). En procédant de la sorte, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral. Au cours de l'expertise, la recourante a été examinée par les docteurs U.________, spécialiste en rhumatologie, et A.________, spécialiste en psychiatrie, lesquels ont rapporté dans leur prise de position respective des constatations similaires quant aux activités de la vie quotidienne et au fonctionnement social de la recourante. Les critiques formulées en instance cantonale, puis reprises en procédure fédérale, consistent en de pures allégations qu'aucun indice sérieux ne vient étayer. La mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire ne s'imposait dès lors pas. Plus généralement, on peine à imaginer que deux experts aient pu retranscrire de manière erronée, mais identique, les propos tenus par la recourante au cours de deux entretiens distincts.
 
3.
 
En plus des conclusions médicales de l'expertise réalisée par la Clinique Y.________, le Tribunal cantonal des assurances sociales a également considéré que, d'un point de vue juridique, la fibromyalgie dont était atteinte la recourante ne se manifestait pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise en valeur limitée de sa capacité de travail pouvait être raisonnablement exigée d'elle. L'examen sous l'angle juridique des critères dégagés par la jurisprudence (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 354 et 396) laissait apparaître que la recourante disposait encore de suffisamment de ressources psychiques pour faire face à ses douleurs et réintégrer le circuit économique. Les arguments de la recourante ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause le bien-fondé de cette appréciation. Au regard des considérations médicales ressortant du dossier, l'état dépressif ne pouvait être considéré comme constituant une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Quant à l'examen des autres critères jurisprudentiels, la recourante se borne à proposer sa propre appréciation, sans tenter d'établir que celle de la juridiction cantonale serait excessive ou abusive.
 
4.
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Vu que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec et qu'elle dispose de moyens économiques limités, elle en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Elle est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal, si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, mais sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.
 
4.
 
Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Maître Marianne Bovay, Genève, à titre d'honoraire.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 avril 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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