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Informationen zum Dokument  BGer 6B_244/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_244/2008 vom 17.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_244/2008 /rod
 
Arrêt du 17 avril 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la LCR (amende, frais de procédure),
 
recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 28 février 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par un arrêt du 28 février 2008, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le pourvoi de X.________ contre sa condamnation à une amende de 500 fr. pour excès de vitesse au volant.
 
En bref, la Cour cantonale a considéré que malgré la situation économique précaire du condamné, le montant de l'amende était justifié par l'état de récidive (4 condamnations depuis 2001, dont 3 pour infractions à la LCR). Aucune appréciation manifestement inexacte des faits et aucune application erronée des critères légaux n'ont été constatées.
 
B.
 
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à la réduction de l'amende. D'après lui, les Juges n'auraient pas tenu compte de l'art. 63 (vraisemblablement 63aCP) quant à sa capacité financière.
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).
 
2.
 
Au mépris de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit. Il ne discute pas avec la précision nécessaire les motifs de la Cour cantonale. Certes, il cite l'art. 63 en relation avec sa capacité financière mais un grief aussi imprécis ne suffit pas (ATF 133 IV 286).
 
Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante. Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Vu la situation économique précaire du recourant, il est statué exceptionnellement sans frais. Ainsi, la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 17 avril 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Fink
 
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