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Informationen zum Dokument  BGer 5A_614/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_614/2007 vom 02.05.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_614/2007
 
Arrêt du 2 mai 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
recourant, représenté par Me Jean-Marc Froidevaux, avocat,
 
contre
 
dame X.________, (épouse),
 
intimée, représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,
 
Objet
 
effets accessoires du divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 18 novembre 1961, de nationalité irlandaise, et dame X.________, née le 5 décembre 1956, de nationalité suisse, se sont mariés le 29 janvier 1988. Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de leur union. D'un premier mariage, l'épouse est également mère de cinq autres enfants.
 
Après une première procédure de divorce introduite en 1995 et retirée un mois plus tard, suivie de plusieurs suspensions de la vie commune dès septembre 1998, les conjoints se sont définitivement séparés le 1er février 2001.
 
B.
 
Sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2001, la contribution à l'entretien de la famille a été arrêtée à 6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus.
 
C.
 
Le 9 août 2004, X.________ a introduit une demande en divorce.
 
Dans le cadre de cette procédure, il a été astreint, sur mesures provisoires, rendues sur recours le 17 novembre 2006, à verser à sa femme une contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr.
 
Par jugement du 6 novembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux, attribué la garde et l'autorité parentale au père, sous réserve d'un droit de visite en faveur de la mère, donné acte au demandeur de son engagement de verser 220'000 fr. à la défenderesse à titre de liquidation du régime matrimonial, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, chiffrant le montant à transférer, et fixé à 4'000 fr. par mois la contribution à l'entretien de l'épouse jusqu'à ce que celle-ci obtienne une rente d'invalidité ou atteigne l'âge requis pour obtenir une rente AVS.
 
Statuant le 14 septembre 2007 sur l'appel de dame X.________ et celui incident de son mari, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné le partage par moitié de l'avoir de libre passage de X.________ accumulé entre le 29 janvier 1988 et le 31 janvier 2007 auprès de la banque Y.________, transmettant la cause au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il procède au partage, et fixé les aliments en faveur de l'épouse à 6'000 fr. par mois, à payer d'avance et jusqu'à ce que l'époux atteigne l'âge légal de la retraite, sous imputation des rentes AVS et AI que pourrait percevoir la crédirentière pendant cette période.
 
D.
 
X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en ce qui concerne le partage de sa prévoyance et la contribution à l'entretien de son ex-femme et demande, principalement, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son ex-épouse 6'000 fr. par mois jusqu'à ce que celle-là atteigne l'âge de AVS ou jusqu'à décision définitive de l'assurance invalidité quant à son statut, et à ce qu'il soit autorisé à imputer le montant de la rente d'invalidité qu'elle perçoit, alternativement et à défaut de l'allocation d'une telle rente, la somme de 2'500 fr. dès le prononcé définitif et exécutoire de la décision relative à son droit à l'invalidité.
 
E.
 
L'intimée propose le rejet du recours, s'en remettant à justice quant à sa recevabilité. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une cause de divorce (art. 72 al. 1 LTF), dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont remis en cause (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495), le recours en matière civile est recevable.
 
1.2 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Sont dès lors irrecevables les faits nouveaux et pièces nouvelles présentés tant par le recourant que par l'intimée.
 
2.
 
2.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires, au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287/288).
 
En matière d'appréciation des preuves et de constatations de fait, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales dans ce domaine; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans motif sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).
 
2.2 Le recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être exercé pour violation du droit suisse tel qu'il est délimité à l'art. 95 LTF, soit le droit fédéral, y compris le droit constitutionnel (let. a), le droit international (let. b) et le droit intercantonal (let. e). Le Tribunal fédéral applique d'office le droit civil matériel (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal, ou à l'état de fait qu'il aura rectifié et complété conformément aux principes susmentionnés; il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1 p. 298/299); il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252/253); toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, correspondant à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; cf. ATF 131 III 26 consid. 12.3 p. 32 et les arrêts cités).
 
Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 95 let. c et d LTF, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours; il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466); le Tribunal fédéral ne sanctionne toutefois une telle violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), conformément aux exigences de motivation correspondant à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
3.
 
Invoquant une fausse appréciation de l'art. 122 CC, le recourant conteste le partage de son avoir de prévoyance professionnelle, tel qu'ordonné par la Cour de justice. A son avis, son ex-épouse a formé - vraisemblablement en 2004 - une demande AI et une expertise médicale a été ordonnée en 2006 et exécutée en décembre de la même année. Il soutient que son ex-femme aurait dû informer l'autorité cantonale si elle avait été mise au bénéfice d'une rente invalidité et que la Chambre civile aurait dû l'interpeller à ce sujet avant d'ordonner le partage, au lieu d'admettre qu'aucune rente n'avait été fixée. En effet, si tel avait été le cas antérieurement au 31 janvier 2007 (date de l'entrée en force du prononcé du divorce), c'est une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC qui aurait dû être allouée. Cela étant, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction de cette question.
 
3.1 Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsqu'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; RS 831.42). Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due quand un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs.
 
Selon la jurisprudence, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC: le juge de première instance doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus - sous réserve d'une disposition cantonale divergente -, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables. Ces principes valent pour la procédure devant la juridiction cantonale supérieure (art. 138 et 139 CC) ainsi que pour celle devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF; ATF 129 III 481 consid. 3.3 p. 486).
 
3.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que, dans son mémoire de réponse et d'appel incident du 31 janvier 2007 adressé à la Cour de justice, le recourant a admis le partage par moitié de son avoir de prévoyance et a pris un chef de conclusions chiffré à ce propos. Il n'a ainsi pas remis en cause le principe du partage par moitié de sa prestation de sortie. Le recourant n'alléguant pas que le droit cantonal genevois imposerait la maxime d'office en procédure d'appel cantonal, il n'y a pas lieu d'examiner ce point. Il n'y a pas de violation du droit fédéral, en vertu duquel le principe de disposition est applicable en procédure de recours.
 
Quoi qu'il en soit, le recourant se méprend en soutenant que la seule perception d'une rente AI par l'épouse exclurait un partage de son propre avoir de prévoyance. Par survenance d'un cas de prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (ATF 133 V 288 consid. 4.1.2 p. 291). Or, même s'il était établi que l'épouse aurait perçu une rente AI avant le 31 janvier 2007, il ne ressort nullement des constatations de fait - et le recourant ne le soutient pas - que l'intimée toucherait des prestations de sa propre caisse de prévoyance professionnelle, à laquelle elle aurait cotisée. Au contraire, le partage d'un avoir de prévoyance de l'épouse n'est plus en cause en l'occurrence (cf. consid. 2.2), le recourant ayant admis qu'il soit fait abstraction de la somme de 3'188 fr. 65 perçue à ce titre et que seul son avoir de prévoyance soit partagé par moitié. Dans ces conditions, la survenance (éventuelle) d'un cas de prévoyance en la personne de l'épouse ne s'oppose nullement au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle de son conjoint en sa faveur.
 
4.
 
Le recourant ne conteste pas qu'une contribution d'entretien de 6'000 fr. au sens de l'art. 125 CC soit nécessaire à l'intimée pour maintenir son train de vie, tout en précisant que ce montant correspond à la limite supérieure de l'entretien auquel celle-ci peut prétendre. Il formule néanmoins deux critiques.
 
4.1 Tout d'abord, relevant que la Cour de justice a imputé sur la contribution d'entretien qu'il doit verser les rentes AI et AVS que l'intimée percevra, il lui reproche de ne pas avoir imputé aussi le produit de l'activité lucrative de celle-là, dans l'hypothèse où elle ne serait pas invalide. Il estime que la question de la capacité de gain de l'intéressée est décrite de manière confuse, non conforme au pouvoir d'appréciation du juge, qu'il est incompréhensible que l'autorité statue différemment selon que l'intimée est au bénéfice d'une rente d'invalidité ou a une activité lucrative. Il est par ailleurs d'avis que les raisons qui ont déterminé l'arrêt de travail de l'intimée, à savoir le stress familial assimilé à une dépression réactionnelle imputable à une situation familiale difficile, n'existent plus aujourd'hui et qu'il y a lieu d'admettre, conformément au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie, que si l'invalidité de son ex-femme n'est pas reconnue, celle-ci a une pleine capacité de gain en tant que téléphoniste multilingue. A cet égard, rien n'indiquerait qu'elle soit entravée d'une quelconque manière pour trouver un emploi. Le recourant allègue que l'intimée pourrait gagner 2'500 fr. comme lorsqu'elle travaillait à mi-temps en 2000.
 
4.1.1 La Chambre civile a constaté que l'épouse n'avait pas de formation professionnelle, qu'avant la naissance de sa fille, elle n'avait occupé que des emplois intérimaires, qu'elle n'avait pas travaillé de l'été 1989 au mois de février 1998, soit pendant huit ans et demi, qu'en mars 1998, à l'âge de 41 ans, elle avait repris une activité de téléphoniste à mi-temps, à laquelle elle avait toutefois renoncé deux ans et neuf mois plus tard, que, selon les certificats médicaux produits, elle souffrait d'une incapacité de travail durable, due à un état dépressif lié notamment au conflit conjugal, qu'elle n'avait plus travaillé ni recherché d'emploi et avait déposé une demande de rente AI dont le sort n'était pas connu et, enfin, que son état de santé ne paraissait pas s'être amélioré. L'épouse n'étant « plus en mesure de travailler », il n'y avait pas de motif d'admettre l'imputation de 2'500 fr. sollicitée par l'époux.
 
4.1.2 Par sa critique, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves au terme de laquelle la Cour de justice a constaté l'incapacité de travail de l'intimée. Il n'invoque toutefois ni la violation de l'art. 97 al. 1 LTF ni ne démontre en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait arbitraire. Il se contente d'affirmer que la dépression induite par la situation familiale et conjugale ne devrait plus exister selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ce qui ne suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation de l'autorité cantonale (cf. supra, consid. 2.2). Partant, le grief est irrecevable.
 
4.2 Le recourant critique ensuite la durée de la contribution d'entretien. Il soutient que la cour cantonale a violé l'art. 125 CC et la jurisprudence y relative en allouant la contribution d'entretien jusqu'à l'âge de sa retraite (2026) et non jusqu'à celui de la retraite de la bénéficiaire (2020). L'intimée disposant de plus de 200'000 fr. au titre de l'art. 122 CC, voire de l'art. 124 CC, ainsi que de 220'000 fr. au titre de bénéfice de l'union conjugale et ces montants constituant ensemble sa prévoyance, il n'y aurait à son égard pas de lacune à combler par l'allocation d'une rente selon l'art. 125 CC. Un telle rente serait injustifiée. Dans onze ans, soit d'ici à la retraite de son ex-femme, les montants susmentionnés devraient s'être valorisés pour atteindre 600'000 fr. à 700'000 fr., ce qui représenterait une rente supérieure à 6'000 fr., à laquelle s'ajouterait encore une rente AVS.
 
4.2.1 En vertu de l'art. 125 al. 1 CC, qui concrétise notamment le principe de la solidarité entre époux, le conjoint, qui n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses propres besoins et dont la situation a été concrètement influencée par le mariage, a droit au maintien du train de vie mené pendant la vie commune, et ce même au-delà de l'âge de sa propre retraite. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 p. 600; 130 III 537 consid. 3.4 p. 543), notamment de la fortune des époux (ch. 5) et des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation de verser une contribution est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 p. 595-596 et les arrêts non publiés cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf. Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.51 p. 147 s. et n. 3.61 p. 151 s.).
 
4.2.2 En l'espèce, le recourant et l'intimée sont âgés respectivement de 46 et 51 ans. L'intimée n'exerce pas d'activité lucrative en raison de son état de santé et l'on ne saurait, de toute façon, au vu de son âge, exiger d'elle qu'elle en reprenne une (arrêt du Tribunal fédéral 5C.320/2006 du 1er février 2007, consid. 5.6.2.2; ATF 115 II 6 consid. 5a p. 11). Sa prévoyance professionnelle ne s'élève qu'à quelque 200'000 fr. Elle sera ainsi contrainte d'utiliser également sa part à la liquidation du régime matrimonial de 220'000 fr. pour assurer ses vieux jours. Dans de telles circonstances, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution d'entretien à l'âge de sa retraite. Conformément au principe de la solidarité, l'intimée a droit au maintien de son train de vie antérieur au-delà de sa retraite. On ne voit pas en quoi les griefs du recourant commanderaient de l'arrêter plus tôt. La déduction de la rente AVS du montant de la pension - comme d'ailleurs de la rente AI pour la période antérieure - tient compte du fait que l'épouse n'a pas droit à plus que la contribution fixée à 6'000 fr., correspondant à ce qui est nécessaire au maintien de son train de vie. Certes, le moment auquel l'intimée sera obligée d'utiliser son avoir de prévoyance pour assurer son entretien est ainsi reporté de cinq ans; toutefois, compte tenu du fait qu'elle ne cotisera pas au deuxième pilier ces quatorze prochaines années et qu'aucune contribution pour la « constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée » (art. 125 al. 1 CC) n'a été mise à la charge du recourant, ce report ne paraît pas contraire au droit fédéral.
 
5.
 
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée, qui a été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Raselli Jordan
 
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