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Informationen zum Dokument  BGer 1B_118/2008  Materielle Begründung
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BGer 1B_118/2008 vom 08.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_118/2008
 
Arrêt du 8 mai 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours contre une ordonnance du Juge d'instruction de la République et canton de Genève (procédure P/5352/2008).
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 15 avril 2008, un recours contre un "jugement" qui lui aurait été signifié, dans le cadre d'une procédure pénale pendante à Genève (procédure P.5352/2008).
 
Par ordonnance du 18 avril 2008, il a été invité à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 28 avril 2008, avec l'avertissement qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Le recourant a accusé réception de cette ordonnance le 21 avril 2008. Il n'a pas produit la décision contre laquelle est dirigé son recours.
 
2.
 
En l'occurrence, selon toute vraisemblance, le recourant conteste une mesure prise dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre lui. Certaines décisions d'application du droit cantonal de procédure pénale peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Une condition de recevabilité de ce recours, quand il est dirigé contre une décision, est la production de la décision attaquée (art. 42 al. 3 et 5 LTF). Cette pièce annexe n'ayant pas été produite, malgré l'invitation à le faire et l'avertissement quant aux conséquences d'une absence de production, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'instruction de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 mai 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Féraud Jomini
 
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