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Informationen zum Dokument  BGer 6B_200/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_200/2007 vom 08.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_200/2007 /zga
 
Séance du 8 mai 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
F.________,
 
recourant, représenté par Me Pierre-André Veuthey,
 
contre
 
B.A.________, C.A.________, D.A.________,
 
tous trois représentés par Me Mauro Poggia, avocat,
 
Ministère public du canton du Valais,
 
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
 
intimés,
 
Objet
 
Homicide par négligence (art. 117 CP),
 
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 20 mars 2007.
 
Faits :
 
A.
 
F.________ est sous-directeur de la Maison X.________, à M.________. Formée par une association de guides de montagne et par des écoles locales de ski, de snowboard et de parapente, cette société simple se charge de mettre en rapport les clients de la station intéressés à la pratique de divers sports avec les moniteurs des écoles et associations qui la constituent. Elle fait parfois appel à des sociétés externes pour la mise sur pied et l'encadrement d'activités autres que celles proposées par les associées. Dans ce cas, elle a pour habitude de s'assurer que les entreprises qu'elle choisit présentent toutes les garanties de sécurité et disposent de tous les brevets nécessaires pour exercer les activités qu'elle leur sous-traite.
 
F.________ n'ignore pas que les clients s'adressent à la Maison X.________ parce qu'ils comptent que les personnes recommandées par elle seront sérieuses.
 
B.
 
B.a En 2001, le directeur d'un camp de vacances qui accueille chaque année à M.________ près de trois mille enfants et adolescents de diverses nationalités, souhaitant offrir à ses pensionnaires la possibilité de faire une excursion en radeau sur le Rhône, s'est adressé à la Maison X.________ pour être mis en contact avec une entreprise organisatrice de ce genre d'activité.
 
F.________ lui a recommandé de faire appel à une société externe, Z.________ Center, dont il connaissait bien les deux responsables pour avoir notamment déjà effectué plusieurs excursions en radeau avec eux. Il a donné à ce directeur des assurances verbales concernant la formation et le professionnalisme des intéressés.
 
B.b Dans la matinée du jour convenu pour l'excursion, le 6 juillet 2001, le directeur du camp de vacances, puis l'une de ses collaboratrices, ont téléphoné plusieurs fois à F.________ afin de s'assurer que le temps, qui s'annonçait orageux et tempétueux, n'était pas trop mauvais pour cette activité. À chaque fois, F.________ les a rassurés, en leur disant que, pour lui, les conditions étaient bonnes et que les responsables de Z.________ Center étaient des professionnels.
 
Vers 17h30, un groupe de pensionnaires du camp de vacances, répartis sur deux radeaux et sur des canoës gonflables, s'est élancé du Pont de Branson, alors que le vent s'était mis à souffler en rafales avec des pointes à 90 km/h et que le débit du Rhône avait fortement augmenté, le courant atteignant 6,3 km/h environ. L'un des responsables de Z.________ Center naviguait en tête du convoi sur un canoë gonflable, tandis que le deuxième responsable conduisait le premier radeau. Le second radeau était piloté par un moniteur du camp de vacances. Arrivé à quelque 800 m du Pont de Dorénaz, le conducteur du premier radeau s'est aperçu que son embarcation était trop à droite. Il a demandé à ses huit passagers de pagayer pour la ramener au milieu du fleuve. Les intéressés n'y sont pas parvenus. Le radeau s'est dirigé vers le pilier droit du pont, qui a pu être évité de justesse par la droite. À cause des remous et des courants provoqués par le pilier, le radeau a accéléré et il est allé heurter violemment une palplanche métallique implantée dans le fleuve à onze mètre en aval du pont, entre le pilier droit et la berge. Sous la poussée du courant, le radeau s'est comme enroulé autour de cet obstacle.
 
Lors du choc, les occupants du radeau ont été projetés à l'eau. La plupart d'entre eux a pu gagner la rive à la nage. Mais deux jeunes filles ont été prises dans les cordes d'assemblage du radeau et sont restées coincées sous l'eau. La première n'a pu être secourue qu'après quelques minutes, inconsciente et dans un état très grave. La seconde, A.A.________, est décédée.
 
B.c L'enquête a révélé que les responsables de Z.________ Center ne disposaient pas des autorisations de police auxquelles l'art. 73 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ONI; RS 747.201.1) et la réglementation valaisanne renvoyant aux directives de l'Association des services cantonaux de la navigation (ASN) soumettent la navigation en radeau sur le Rhône.
 
Les autorisations prévues par ces textes sont délivrées après un examen de la stabilité et de la portance des radeaux et sont assorties de la condition que le conducteur soit titulaire d'un certificat de guide de raft conforme aux exigences des "Directives de formation au métier de guide de raft du 2 mars 1999" et d'un brevet de sauveteur I de la Société suisse de sauvetage. Elles précisent aussi, en fonction de la surface utile, le nombre maximum de personnes qui peuvent embarquer. Dans le cas présent, ce nombre aurait été de quatre, conducteur compris.
 
F.________ ignorait que la navigation en radeau sur le fleuve était soumise à autorisation et n'avait, par conséquent, pas vérifié si les responsables de Z.________ Center disposaient des autorisations nécessaires.
 
B.d L'expertise judiciaire a permis d'établir que le manque de manoeuvrabilité du radeau à l'origine de l'accident résultait moins du moyen de propulsion utilisé ou de la vitesse du courant que de la dérive due au fardage (prise au vent) des neuf personnes qui se trouvaient sur le radeau. Dans les conditions météorologique où l'excursion a été entreprise, il était nécessaire d'anticiper les mouvements du radeau plus que d'habitude. Or, le conducteur n'a demandé aux occupants de manoeuvrer pour se positionner au milieu du fleuve qu'une fois arrivé à 800 m du Pont de Dorénaz, distance qui aurait suffi dans des circonstances normales, mais qui était trop courte dans les conditions où l'excursion a été entreprise. S'il avait observé une marge de sécurité plus grande, le conducteur aurait pu passer à gauche du pilier droit du pont et éviter de heurter la palplanche. Il s'en est fallu de peu pour qu'il en soit ainsi.
 
C.
 
Par jugement du 20 mars 2007, réformant sur appel des parents et du frère de A.A.________ le jugement par lequel l'intéressé avait été acquitté en première instance, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a, entre autres dispositions, reconnu F.________ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP). Elle l'a condamné à la peine de 30 jours-amende de 80 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans, et au paiement d'indemnités pour tort moral aux appelants, toutes autres prétentions civiles réservées.
 
La cour cantonale a reproché à F.________ d'avoir recommandé Z.________ Center au directeur du camp de vacances sans avoir recherché si les responsables de cette société disposaient bien des autorisations de police nécessaires pour la navigation en radeau, en particulier de ne pas avoir requis des pièces écrites attestant la conformité de leur activité à la réglementation.
 
D.
 
F.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, pour fausse application de l'art. 117 CP. Il demande à la cour de céans, principalement de l'acquitter et de rejeter les conclusions civiles prises contre lui, subsidiairement d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
 
Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.
 
Le Ministère public du canton du Valais et les parties civiles intimées concluent au rejet du recours.
 
La cour cantonale n'a pas d'observations à formuler.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.
 
2.
 
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF.
 
2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par le recourant. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
 
En l'espèce, le recourant ne critique pas la fixation de la peine et ne formule en soi aucun grief contre l'application que la cour cantonale a faite de l'art. 47 CO. Il conteste exclusivement la réalisation de l'infraction dont il a été reconnu coupable.
 
2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente. Il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
 
Il conduit son raisonnement sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À défaut de ces précisions, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui de la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
 
3.
 
Les faits reprochés au recourant sont antérieurs à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du code pénal suisse (RO 2006 3459). En principe, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (cf. art. 2 al. 1 CP). Toutefois, elle s'applique aux faits antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle lui est plus favorable que la loi ancienne (cf. art. 2 al. 2 CP).
 
3.1 La première de ces deux conditions n'est pas remplie seulement si l'auteur est jugé en première instance après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Lorsqu'une autorité cantonale de recours a le pouvoir de réformer le jugement de première instance, l'accusé est aussi "mis en jugement" devant elle, au sens de l'art. 2 al. 2 CP. Elle est dès lors tenue d'appliquer le nouveau droit si celui-ci est plus favorable à l'accusé, même dans les cas où les nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur après le jugement de première instance (ATF 117 IV 369 consid. 15b p. 388).
 
En l'espèce, la cour cantonale statuait sur appel. Elle devait donc appliquer le nouveau droit s'il était plus favorable au recourant.
 
3.2 La novelle du 13 décembre 2002 n'a pas apporté de changement aux conditions de la répression des délits de négligence. En revanche, elle a substitué une peines de trois ans de privation de liberté ou de 360 jours-amende aux peines d'emprisonnement ou d'amende qu'encouraient jusqu'alors les auteurs d'homicide par négligence (art. 117 CP). En l'espèce, s'il apparaissait qu'ils tombent bien sous le coup de cette dernière disposition pénale, les faits reprochés au recourant ne justifieraient pas le prononcé, en application du nouveau droit, d'une peine privative de liberté. L'application du nouveau droit conduirait, au contraire, au prononcé d'une peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP, qui serait assortie du sursis puisque rien n'indique qu'une peine ferme serait nécessaire pour détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions (cf. art. 42 CP). Une peine de jours-amende avec sursis prononcée en application des art. 34 et 42 CP est plus favorable au condamné qu'une peine d'emprisonnement, même avec sursis, ou qu'une peine d'amende, nécessairement ferme, prononcée en application des art. 36, 41 et 48 aCP. Plus favorable à l'accusé, le nouveau droit est dès lors applicable à la présente cause.
 
4.
 
Le recourant a été reconnu coupable d'homicide par négligence, au sens de l'art. 117 CP.
 
Aux termes de cette disposition légale, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de l'infraction suppose ainsi la réunion de trois éléments constitutifs: la mort d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre cette négligence et la mort de cette personne (ATF 122 IV 145 consid. 3 et la référence citée). Le recourant conteste la présence de ces deux derniers éléments.
 
4.1 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit tout comportement quelconque mettant en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (cf. Stratenwerth, op. cit., AT I, 3ème éd., Berne 2005, § 16 n. 16 p. 456). Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence si, au moment des faits, son auteur devait, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 121 IV 10 consid. 3 p. 14). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements - question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions - et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19/20, 145 consid. 2b/aa p. 148).
 
4.1.1 Certaines activités sportives comportent, pour ceux qui s'y adonnent, une part de risque liée au milieu naturel dans lequel elles se pratiquent. Celui qui organise ce genre d'activités pour lui-même ne viole pas le devoir général de diligence qui découle de la loi pénale s'il apprécie mal le risque ou prévient mal l'accident, puisqu'il ne met en danger que lui-même. En revanche, celui qui organise une telle activité pour des tiers a l'obligation juridique, découlant notamment de la loi pénale, de prendre les précautions nécessaires afin que les risques pour la vie et l'intégrité corporelle des participants n'excèdent pas la mesure admissible. Si, dans le but de prévenir les accidents, le législateur a soumis l'activité à autorisation, l'organisateur a l'obligation de prendre, au moins, les précautions exigées pour l'obtention de l'autorisation de police, le risque étant à ce défaut inadmissible.
 
S'il y a plusieurs organisateurs, le devoir de diligence de chacun d'eux est déterminé conformément au principe de la confiance développé en matière de circulation routière. Selon ce principe, tout conducteur peut, sauf indice du contraire et pour autant qu'il se comporte lui-même correctement, compter que les autres usagers respecteront leur devoir de prudence (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s.). Étendu aux cas où, pour l'accomplissement d'une tâche complexe, il y a partage de compétences entre plusieurs personnes, chargées de parties distinctes de cette tâche (répartition horizontale du travail), ce principe signifie que chaque participant peut légitimement, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer le contraire, partir de l'idée que les autres accompliront leur part du travail en prenant les précautions commandées par les circonstances. Chacun peut ainsi se vouer à sa propre tâche sans avoir à surveiller les autres. Étendu aux cas de délégation d'une compétence (répartition verticale du travail), le principe signifie que le responsable qui donne une mission à un auxiliaire peut, sauf indice du contraire, compter que celui-ci l'accomplira correctement s'il l'a lui-même choisi, instruit et surveillé correctement à cet effet. Son propre devoir de diligence se réduit ainsi à la cura in eligendo, instruendo et custodiendo (Robert Roth, Le droit pénal face au risque et à l'accident individuels, Lausanne 1987, p. 88 ss).
 
Si, pour mener à bien sa part des préparatifs ou de l'encadrement, l'un des organisateurs prend conseil auprès d'un tiers plus expérimenté ou plus avisé, celui-ci doit, dès lors qu'il est reconnaissable pour lui que son conseil peut avoir des effets sur les risques courus par ceux qui pratiqueront l'activité, soit refuser de répondre, soit formuler un conseil correspondant à que l'on peut attendre d'une personne aussi expérimentée et avisée que lui. Cette obligation résulte de la défense que la loi pénale fait à quiconque de contribuer à causer la mort d'une personne (cf. ATF 133 IV 158 consid. 5.2.3 p. 164 s.; 129 IV 119 consid. 2.3 et 2.4 p. 122 s.).
 
Dans le cas présent, le directeur du camp de vacances voulait permettre à ses pensionnaires de pratiquer une activité sportive qui comportait des risques. Sans formation dans le domaine de la navigation, il devait déléguer la préparation et l'encadrement de l'activité à des personnes présentant toutes les garanties nécessaires. Pour trouver de telles personnes, il s'est adressé au recourant. Dans cette situation, où l'importance de son conseil pour la sécurité des pensionnaires du camp de vacances ne pouvait lui échapper, le recourant devait dès lors, soit refuser de répondre, soit procéder à toutes les vérifications raisonnablement exigibles du professionnel qu'il était pour recommander au directeur des guides qui remplissent les conditions de sécurité auxquelles la loi valaisanne subordonnait la navigation en radeau sur le Rhône. Partant, le recourant devait notamment s'assurer, par tous moyens raisonnables, que les guides qu'il recommanderait disposaient des connaissances et aptitudes requises pour être titulaires d'un certificat de formation de guide de raft, ainsi que d'un brevet de sauveteur I de la Société suisse de sauvetage, et qu'il n'y avait pas de raison de douter qu'ils respecteraient les règles de sécurité édictées par l'ASN.
 
4.1.2 Le recourant, qui avait déjà fait une excursion en radeau avec les responsables de Z.________ Center, conteste avoir manqué à son devoir de diligence en ne se renseignant pas sur la qualification de ceux-ci. Pour lui, l'exigence de tels renseignements reviendrait à demander à chaque agence de voyage de vérifier si les sociétés de remontées mécaniques des stations qu'elle recommande à ses clients disposent bien des autorisations nécessaires pour l'exploitation de leurs télécabines, si le conducteur de la société de transport dont elle a vendu les billets est bien titulaire d'un permis de conduire ou si un permis de circulation a bien été délivré pour le bus utilisé par la société. Ces vérifications iraient au-delà des efforts que l'on peut attendre d'un intermédiaire dans la branche du tourisme. L'idée de leur nécessité ne pourrait surgir qu'a posteriori, sans trouver de fondement dans une analyse des risques dans la vie quotidienne.
 
Il est vrai qu'en application du principe de la confiance, le voyagiste qui vend un séjour dans une station de sports d'hiver n'a pas besoin de s'assurer, sauf indice du contraire, que les remontées mécaniques locales sont sûres, car les installations de ce type ne peuvent être mises et maintenues en service sans faire l'objet de contrôles périodiques de l'administration auxquels l'exploitant peut difficilement se soustraire. De même, le voyagiste qui revend un billet de bus acheté auprès d'une compagnie de transports favorablement connue est en principe dispensé de vérifier lui-même si les chauffeurs qu'elle emploie ont un permis de conduire ou si les véhicules utilisés sont admis à la circulation.
 
Mais la situation du recourant différait de ces deux cas de figure en ce qu'il avait accepté de recommander au directeur du camp de vacances des guides pour une activité sportive encore nouvelle, qui ne faisait pas l'objet d'une surveillance administrative exercée d'office, avec assez de régularité et d'efficacité. Dans ces conditions, le recourant n'était pas fondé à présumer, du seul fait que les autorités n'empêchaient pas les responsables de Z.________ Center d'exercer, que ceux-ci remplissaient les conditions de sécurité posées par la réglementation valaisanne. Comme il ne disposait d'aucune formation dans le domaine des sports de rivière, il ne pouvait pas non plus, pour évaluer leur fiabilité, se reposer sur les seules impressions personnelles qu'il avait eues lors de l'excursion qu'il avait faite avec eux. Pour s'assurer par lui-même qu'ils avaient les connaissances et aptitudes requises par la réglementation valaisanne et qu'ils prenaient au sérieux les prescriptions de sécurité, le recourant n'avait pas d'autre moyen que de demander aux responsables de Z.________ Center - au moins une fois au début de leurs relations d'affaires - de lui présenter les autorisations et certificats requis. En effet, ayant accepté de recommander des personnes fiables au directeur du camp de vacances, le recourant ne pouvait pas, pour s'assurer de leurs compétences, s'en remettre à la seule parole de ceux-là mêmes qu'il avait mission d'évaluer. Dès lors, en recommandant les responsables de Z.________ Center sans avoir procédé à cette vérification, le recourant a manqué à son devoir de diligence.
 
4.1.3 Le recourant conteste le caractère fautif de ce manquement en faisant valoir que la formation exigée par l'administration valaisanne - la formation de guide de raft - n'était pas spécifique au radeau et que son existence était manifestement inconnue de la plupart des acteurs du tourisme au moment des faits. Il en déduit qu'il ne pouvait pas se rendre compte du danger qu'il y avait à choisir, comme guides pour une excursion en radeau, des personnes dépourvues de cette formation. Il allègue aussi que les qualités professionnelles des responsables de Z.________ Center étaient unanimement reconnues, de sorte qu'il n'aurait pas fait preuve d'un manque d'effort blâmable en partant de l'idée qu'ils étaient assez compétents pour organiser l'excursion en radeau.
 
Ces arguments tombent à faux. En se renseignant auprès des associations spécialisées dans les sports de rivière, telle la Swiss Outdoor Association, ou auprès de l'Office fédéral du sport à Macolin, le recourant aurait pu apprendre l'existence de prescriptions de sécurité pour la navigation en radeau et, surtout, d'exigences de formation pour les conducteurs de ce type d'embarcations. On peut attendre d'un professionnel du tourisme qu'il prenne de tels renseignements avant de commencer à recommander des moniteurs ou des guides pour la pratique d'une activité sportive nouvelle et comportant des risques. Si le recourant s'en est abstenu, c'est soit parce qu'il n'a pas prêté attention au fait que les risques liés aux activités de rivière ne sont pas les mêmes que ceux courus dans ses propres domaines de connaissance (alpinisme et parapente), soit parce qu'il s'est cru qualifié pour évaluer des moniteurs de sports de rivière malgré cette différence de risques. Dans chacune de ces deux hypothèses (défaut d'attention à la nature spécifique des risques, surévaluation de ses propres compétences), son ignorance quant à la formation exigée des conducteurs et aux prescriptions de sécurité à observer pour effectuer une excursion en radeau sur le Rhône est fautive. Il s'ensuit qu'en recommandant les responsables de Z.________ Center au directeur du camp de vacances sans avoir procédé aux vérifications nécessaires par suite de cette ignorance, le recourant a commis une négligence.
 
4.1.4 En revanche, même si le directeur du camp de vacances et sa secrétaire ont cru devoir s'adresser à lui dans la journée du 6 juillet 2001, le rôle du recourant consistait exclusivement, au regard des constatations de la cour cantonale, à trouver une entreprise qui organiserait l'activité pour le compte du directeur de camp de vacances (jugement attaqué, p. 9). Le recourant n'a dès lors pas violé son devoir de diligence ni, par conséquent, commis de négligence en ne surveillant pas le déroulement de l'activité et en ne l'annulant pas en raison de la dégradation des conditions météorologiques le 6 juillet 2001.
 
Par ailleurs, rien dans l'état de fait ne permet de retenir que le recourant aurait pu prévoir que les responsables de Z.________ Center embarqueraient plus de quatre personnes par radeau.
 
La seule négligence commise par le recourant consiste donc dans le fait qu'il a recommandé des conducteurs de radeau sans leur avoir demandé de lui présenter, au moins une fois, les brevets de formation et l'autorisation administrative nécessaires pour l'exercice de cette activité. C'est dès lors exclusivement avec cette négligence qu'il convient d'examiner si le décès de A.A.________ se trouve en relation de causalité.
 
4.2
 
4.2.1 Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans le cours des événements tels qu'ils se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action illicite - en tant qu'elle a créé, entretenu ou accru le risque -, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'acte reproché à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, en raison d'une autre série d'événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et les références).
 
Toutefois, pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Si l'action n'est imprudente que parce que certaines mesures positives de sécurité n'ont pas été prises au préalable, il ne suffit dès lors pas que l'action elle-même se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que, si l'auteur avait préalablement pris les précautions dictées par son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait alors pas produit (cf. ATF 130 IV 7 consid. 3.2 in fine p. 10/11), et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et les références).
 
Par ailleurs, un acte qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate s'il était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les arrêts cités).
 
4.2.2 Dans le cas présent, si le recourant avait respecté son devoir de diligence, en demandant aux responsables de Z.________ Center de lui présenter l'autorisation et les certificats de formation requis par l'ONI et les directives de l'ASN, il aurait constaté que les intéressés n'en avaient pas et il aurait recommandé d'autres personnes au directeur du camp de vacances. Selon toutes vraisemblances, celles-ci auraient été plus attentives aux conditions météorologiques, elles auraient annulé l'excursion et l'accident ne se serait pas produit. En tant que tel, le comportement fautif du recourant constitue donc l'une des causes naturelles du décès de A.A.________.
 
Cependant, ce lien repose sur des raisons sans rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. En effet, si la cour cantonale a constaté que les responsables de Z.________ Center avaient peu d'expérience en matière de navigation en radeau (jugement attaqué, ch. 27.1 p. 38), elle a aussi retenu, sur la base d'un rapport d'expertise, qu'ils avaient, au moment des faits déjà, les connaissances suffisantes pour obtenir le diplôme de capacité de conducteur de raft sur le Rhône (jugement attaqué, ch. 17 et 19 p. 19 et 21). La faute que les responsables de Z.________ Center ont commise en partant dans des conditions météorologiques très défavorables n'est donc pas due à un manque dans les connaissances que les brevets de formation et l'autorisation administrative auraient attestées, mais à une mauvaise utilisation de ces connaissances - risque que la présence d'une autorisation de police ne peut en soi pas écarter. La cour cantonale a aussi constaté que les radeaux démontables utilisés par Z.________ Center remplissaient les conditions pour être autorisés.
 
Aussi n'existe-t-il aucun rapport de connexité entre le risque inadmissible que le recourant a fautivement pris en recommandant des personnes qui ne disposaient pas des brevets et de l'autorisation exigés par l'administration, d'une part, et l'accident, d'autre part. Ce n'est pas la réalisation du risque pris par le recourant (le risque d'un manque de connaissances chez les personnes recommandées) qui a provoqué l'accident, mais un autre risque (celui de la mauvaise utilisation des connaissances dans un cas particulier), que le recourant était en droit, en l'absence d'indices qui auraient dû lui faire craindre une telle faute de la part des responsables de Z.________ Center, de tenir pour nul. Partant, la négligence du recourant n'est pas l'une des causes, au sens de l'art. 117 CP, du décès de A.A.________.
 
Il suit de là qu'en déclarant le recourant coupable d'homicide par négligence, la cour cantonale a faussement appliqué l'art. 117 CP. Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler les condamnations pénale et civiles du recourant, d'acquitter celui-ci au pénal et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le retranchement ainsi opéré des condamnations civiles prononcées contre le recourant vaut acte, donné aux parents et au frère de A.A.________, de la réserve de leurs prétentions civiles contre le recourant.
 
5.
 
Comme l'accusateur public succombe, il n'y a pas lieu de prélever des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF), qui seront mis à la charge du canton du Valais.
 
6.
 
La cause étant ainsi jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif, qui n'a plus d'objet .
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et les chiffres 2 et 4 du jugement entrepris sont annulés en tant qu'ils concernent F.________.
 
2.
 
Le recourant est acquitté.
 
3.
 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
4.
 
Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.
 
5.
 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais.
 
Lausanne, le 8 mai 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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