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Informationen zum Dokument  BGer 9C_262/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_262/2008 vom 08.05.2008
 
Tribunale federale
 
9C_262/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 mai 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
G.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 14 janvier 2008.
 
Vu:
 
le recours interjeté à l'encontre du jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 14 janvier 2008 adressé le 6 mars 2008 à cette autorité et transmis le 26 mars 2008 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
considérant:
 
que le recours doit notamment indiquer les conclusions, les motifs ainsi que les moyens de preuve et dire succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
 
que l'écriture déposée le 6 mars 2008 ne contient pas de conclusions, ni de motifs suffisants, la recourante se contentant de formuler son désaccord avec le jugement entrepris,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
p. Le Président: Le Greffier:
 
Borella Cretton
 
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