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Informationen zum Dokument  BGer 2D_44/2008  Materielle Begründung
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BGer 2D_44/2008 vom 13.05.2008
 
Tribunale federale
 
2D_44/2008/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 13 mai 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jacques Emery, avocat,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
 
1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; demande en reconsidération; effet suspensif,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 19 mars 2008.
 
Considérant:
 
que, par décision présidentielle du 19 mars 2008 sur mesures provisionnelles, le Président suppléant de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a refusé l'octroi de l'effet suspensif au recours de X.________ dirigé contre le refus de la demande en reconsidération, prononcé le 12 février 2008 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève en ce qui concerne l'autorisation de séjour de l'intéressé,
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision présidentielle du 19 mars 2008,
 
que, selon l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (cf. par ail-leurs l'art. 98 LTF),
 
que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),
 
qu'il se borne à soutenir qu'aucune disposition légale ne conférerait au Président de la Commission cantonale de recours le pouvoir de statuer sur les mesures provisionnelles et que la décision attaquée violerait ainsi l'art. 5 al. 1 Cst. en ne mentionnant pas la base légale justifiant de ce pouvoir,
 
qu'à cet égard (voir les dispositions légales topiques du droit cantonal, en particulier l'art. 21 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE] en relation avec l'art. 3 et l'art. 4 al. 6 de la loi genevoise du 16 juin 1988 d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [LaLSEE]), l'acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de la LTF, l'art. 5 al. 1 Cst. ne constituant du reste pas un droit fondamental à proprement parler dont la violation peut être invoquée dans le cadre du présent recours,
 
que la Commission de recours a motivé le refus de restituer l'effet suspensif en interprétant l'art. 66 al. 2 LPA/GE à la lumière de l'art. 48 al. 2 LPA/GE qui prévoit que les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif,
 
qu'en invoquant les griefs de l'arbitraire dans "l'application" des art. 67 al. 2 et 3 LPA/GE (effet dévolutif du recours), de la violation du droit d'être entendu (défaut de motivation du refus de l'effet suspensif) et de la violation de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), le recourant omet d'exposer dans quelle mesure l'application stricte - en général ou dans le cas présent - de l'art. 48 al. 2 LPA/GE dans la procédure de recours relative à une demande de reconsidération violerait le droit constitutionnel,
 
qu'en réalité, l'argumentation (appellatoire) du recourant tend à remettre en cause la décision de l'Office cantonal de la population sur la demande en reconsidération et ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que, partant, le présent recours est irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au présent recours devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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