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Informationen zum Dokument  BGer 9C_197/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_197/2008 vom 15.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_197/2008
 
Arrêt du 15 mai 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
F.________,
 
recourante, agissant par G.________, ,
 
contre
 
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Rösslimattstrasse 40, 6002 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 février 2008.
 
Vu:
 
le recours du 3 mars 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 février 2008,
 
la lettre du 5 mars 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé F.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
considérant:
 
Que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, l'écriture de la recourante ne contient pas de conclusions ou contient des conclusions insuffisantes,
 
que l'on ne peut en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que la recourante n'a pas remédié au vice de forme du mémoire de recours dans le délai de recours,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 15 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Borella Scartazzini
 
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