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Informationen zum Dokument  BGer 2C_355/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_355/2008 vom 19.05.2008
 
Tribunale federale
 
2C_355/2008/DAC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 19 mai 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Merkli, Président,
 
Yersin et Aubry Girardin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 mai 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Ressortissant nigérian né en 1987, X.________ a requis l'asile. Par décision du 19 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, sous menace d'exécution forcée. Le 19 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision. X.________ a disparu le 31 mars 2008.
 
2.
 
Après être entré illégalement en France, X.________ a été reconduit à Sion, le 30 avril 2008, par les autorités genevoises. Il a alors expliqué s'être rendu le 1er mars 2008 à l'Ambassade du Nigéria, y avoir reçu un document qu'il avait perdu et avoir rendez-vous le 1er juillet 2008 à cette ambassade. Il a également déclaré qu'il n'avait pas de papiers d'identité et qu'il n'avait rien fait pour s'en procurer. Par décision du 30 avril 2008, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a mis X.________ en détention pour une durée maximale de trois mois.
 
3.
 
Le 3 mai 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a tenu une audience au cours de laquelle X.________ a manifesté son refus de rentrer dans sa patrie en raison des risques qu'il y courrait; interrogé sur la provenance de l'argent en sa possession lorsqu'il avait été interpellé le 31 janvier 2008 à Lausanne, l'intéressé a donné des explications différentes de celles qu'il avait fournies le 31 janvier 2008.
 
Par arrêt du 3 mai 2008, le Tribunal cantonal a approuvé la décision du Service cantonal du 30 avril 2008.
 
4.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 mai 2008. Il demande sa libération, en faisant valoir, pour tout argument, qu'il a rendez-vous à l'Ambassade du Nigéria le 1er juillet 2008.
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
 
5.
 
L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. en particulier art. 82 lettre a et 86 al. 1 lettre d LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
 
6.
 
Le litige porte sur la mise en détention du recourant que le Tribunal cantonal a approuvée sur la base de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 et 4 et al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
 
7.
 
Selon l'art. 76 al. 1 lettre b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et la jurisprudence citée) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). En principe, la durée de la détention visée dans ces dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LTF).
 
8.
 
Le recourant est entré dans la clandestinité le 31 mars 2008 et il a refusé devant l'autorité intimée de retourner dans sa patrie. En outre, il a fait des déclarations contradictoires pour expliquer s'être trouvé en possession d'une somme d'argent importante (3'900 fr. et 100 dollars) lorsqu'il a été interpellé à Lausanne le 31 janvier 2008. Par ailleurs, il sait depuis plusieurs mois (demande d'asile rejetée le 19 septembre 2007 et recours contre cette décision déclaré irrecevable le 19 novembre 2007) qu'il doit quitter la Suisse et, bien qu'il soit sans papiers d'identité, il n'a rien entrepris pour s'en procurer. De plus, il a perdu, selon ses dires, le document que lui a remis l'Ambassade du Nigéria. Il existe ainsi des indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 3 LEtr sont remplies. En outre, le comportement du recourant, tel que décrit ci-dessus, tombe aussi sous le coup de l'art. 76 al. 1 lettre b ch. 4 LEtr.
 
Au demeurant, rien ne permet de penser que le Service cantonal ne respectera pas son obligation de diligence (cf. art. 76 al. 4 LEtr); en effet, il a procédé à l'audition du recourant le jour même où celui-ci a été reconduit à Sion par les autorités genevoises. Enfin, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 lettre a LEtr a contrario) et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.
 
Au vu de ce qui précède, la mise en détention de l'intéressé pour trois mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité. Le rendez-vous invoqué par le recourant auprès de l'Ambassade du Nigéria le 1er juillet 2008 n'y change rien. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral en rendant l'arrêt attaqué.
 
9.
 
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF. Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 19 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Dupraz
 
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