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Informationen zum Dokument  BGer 9C_392/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_392/2008 vom 20.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_392/2008
 
Arrêt du 20 mai 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
P.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2008.
 
Considérant:
 
que par décision du 14 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par P.________,
 
que par acte du 25 juillet 2007, le prénommé a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,
 
que par décision incidente du 21 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a imparti un délai de trente jours à dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de 300 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
 
que le prénommé n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti,
 
que par jugement du 18 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré pour ce motif le recours irrecevable,
 
que le 25 avril 2008, P.________ a écrit au Tribunal administratif fédéral,
 
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
que l'écriture en cause doit être traitée comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF),
 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux espagnols,
 
que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3, 1ère phrase, LTF),
 
que selon les informations d'acheminement de la Poste suisse, le jugement du 18 janvier 2008 a été remis à l'intéressé le 4 février 2008,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 5 février 2008 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 5 mars 2008,
 
que l'écriture du 25 avril 2008 est manifestement tardive,
 
que les circonstances évoquées dans cette écriture ne sauraient être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 50 al. 1 LTF),
 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Borella Piguet
 
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