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Informationen zum Dokument  BGer 5D_69/2008  Materielle Begründung
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BGer 5D_69/2008 vom 22.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_69/2008
 
Arrêt du 22 mai 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse X.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition; délai de recours,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère
 
Section de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 4 avril 2008.
 
Vu:
 
le mémoire de recours du 5 mai 2008;
 
l'ordonnance du 9 mai 2008 invitant le recourant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 400 fr.;
 
l'art. 108 al. 1, en relation avec l'art. 117 LTF;
 
considérant:
 
que, en l'espèce, la Cour de justice a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel interjeté par le recourant contre un jugement prononçant, à concurrence de 674 fr.60 plus intérêts et frais, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer que lui a fait notifier l'intimée;
 
que le recours en matière civile n'est pas recevable, dès lors que la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que la cause ne soulève aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion: ATF 133 III 493), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas (art. 42 al. 2 LTF);
 
que, partant, la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF);
 
que, toutefois, ce recours ne correspond pas aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.1 p. 444);
 
que, en effet, le recourant discute derechef le bien-fondé de la créance de l'intimée, sans démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente violerait ses droits constitutionnels;
 
que, autant qu'il est compréhensible, le moyen pris de l'art. 83 al. 2 LP est manifestement dénué de fondement, la présente cause concernant le respect du délai pour faire appel d'un prononcé de mainlevée et non pour ouvrir action en libération de dette;
 
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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