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Informationen zum Dokument  BGer 2C_184/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_184/2008 vom 23.05.2008
 
Tribunale federale
 
2C_184/2008/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 23 mai 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
A.X.________, recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Autorisations de séjour; irrecevabilité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 février 2008.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 13 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le "recours" de A.X.________ et B.X.________, par lequel ceux-ci contestaient le courrier de l'Office fédéral des migrations du 18 janvier 2008 les informant de la répartition des compétences entre les autorités cantonales et fédérales quant aux conditions de séjour des étrangers en Suisse,
 
que A.X.________, agissant en partie également au nom de son fils, a déposé auprès du Tribunal fédéral un acte de recours intitulé "recours de droit public avec effet suspensif immédiat" contre l'arrêt du 13 février 2008, puis, ultérieurement, une "requête de communication du jugement de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral" ainsi qu'une "requête complémentaire en récusation du Tribunal civil du district de Neuchâtel",
 
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
qu'en particulier, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'en l'espèce, les différentes écritures du recourant ne contiennent pas de motivation topique concernant l'objet de la contestation, le recourant se plaignant de nombre de décisions sans rapport avec l'arrêt attaqué,
 
que, dès lors, le recours - considéré comme recours en matière de droit public - dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable,
 
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif, pour autant qu'elle soit fondée, perd son objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 23 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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