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Informationen zum Dokument  BGer 2D_46/2008  Materielle Begründung
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BGer 2D_46/2008 vom 26.05.2008
 
Tribunale federale
 
2D_46/2008/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 26 mai 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
 
1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 mars 2008.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissant des Philippines né en 1976, est entré en Suisse le 18 mai 2003 pour travailler en qualité d'employé privé d'un fonctionnaire international et a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation jusqu'au 1er avril 2007,
 
que, par décision du 31 juillet 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études, notamment aux motifs que sa sortie de Suisse n'était pas assurée au terme des études et qu'il avait déjà acquis une formation supérieure,
 
que, par décision du 18 mars 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, relevant également que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il disposait de moyens financiers nécessaires,
 
qu'agissant par la voie d'un "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,
 
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant en reprochant à la juridiction cantonale un usage abusif de son pouvoir d'appréciation, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
 
que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour pour études, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),
 
que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
 
que le recourant n'invoque pas la violation de ses droits de partie,
 
que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,
 
que manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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