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Informationen zum Dokument  BGer 8C_391/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_391/2007 vom 26.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_391/2007
 
Arrêt du 26 mai 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
P.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal des assurances du canton du Valais, 1950 Sion, intimé.
 
Objet
 
Assistance judiciaire, indemnité à l'avocat d'office,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 12 juin 2007.
 
Faits:
 
A.
 
La société C.________ Sàrl a occupé plusieurs salariés et a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle valaisanne d'allocations familiales (ci-après : CIVAF), du 1er avril 2000 au 31 décembre 2003. Après un contrôle des salaires versés durant cette période, la CIVAF a exigé de cette société le paiement de 26'188 fr. 80 de contributions arriérées pour les années 2000 à 2003 (décision du 19 septembre 2005). Par la suite, et notamment après le dépôt d'un recours contre cette décision, devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, la CIVAF a réduit ses prétentions à 10'044 fr. 45. C.________ Sàrl a finalement retiré le recours et la juridiction cantonale a radié la cause du rôle, par décision présidentielle du 28 février 2006.
 
La faillite de C.________ Sàrl a été prononcée le 12 septembre 2006 et suspendue, faute d'actif, le 10 octobre suivant. La CIVAF n'est pas parvenue à encaisser sa créance de cotisations. Le 19 octobre 2006, elle a exposé à A.________ et J.________ K.________ qu'ils pourraient être tenus pour responsables, en qualité d'organes de C.________ Sàrl, du dommage qu'elle avait subi dans la faillite de la société. Par deux décisions séparées du 27 décembre 2006, elle a exigé qu'ils l'indemnisent de ce dommage, à concurrence de 10'685 fr. 45 (comprenant également les frais de poursuite).
 
B.
 
A.________ et J.________ K.________ ont recouru devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant, à titre principal, au renvoi de la cause à la CIVAF pour qu'elle rende une décision sur opposition, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des deux décisions entreprises, et plus subsidiairement encore, à leur réformation en ce sens que le montant mis à la charge des recourants soit ramené à 4'242 fr. 55. Ils demandaient par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et, à ce titre, la désignation de leur mandataire, Me P.________, en qualité d'avocat d'office.
 
Par jugement du 12 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours et alloué à Me P.________ une indemnité de 950 fr., au titre de l'assistance judiciaire.
 
C.
 
Me P.________ interjette un «recours constitutionnel subsidiaire» contre ce jugement. Il en demande la réforme en ce sens qu'une indemnité de 2'390 fr. lui soit allouée au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la juridiction cantonale; subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le montant de cette indemnité, le tout sous suite de frais et dépens. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité allouée à Me P.________ pour son mandat d'office, le jugement entrepris n'étant pas contesté sur le fond. Nonobstant son intitulé, le recours est recevable à titre de recours en matière de droit public, le jugement entrepris étant une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés à l'art. 83 LTF.
 
2.
 
2.1 Le recourant soulève le grief de violation de son droit d'être entendu; il soutient que le jugement entrepris n'est pas suffisamment motivé sur la question de l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Bien que le grief ne soit invoqué qu'à titre subsidiaire, il convient de le traiter en premier lieu, compte tenu du caractère formel du droit d'être entendu, dont une violation conduit en règle générale à l'annulation du jugement entrepris sans examen du litige sur le fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
 
2.2 Dès lors que le recourant n'invoque aucune disposition de droit cantonal relative au droit d'être entendu, il convient de limiter l'examen du grief soulevé à la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par cette disposition, celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 sv.). Le juge n'est toutefois pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 111 Ia 1; SVR 2000 IV n. 11 p. 31 [I 308/98] consid. 3).
 
2.3 Me P.________ n'a produit aucune note de frais en instance cantonale et n'allègue pas que les premiers juges auraient dérogé à une pratique bien établie. Il n'a pas fait valoir de circonstance extraordinaire, ni ne soutient que la juridiction cantonale se serait écartée d'un tarif ou d'une règle légale cantonale fixant des minima et maxima. Ce n'est d'ailleurs manifestement pas le cas, compte tenu des art. 29 al. 1 et 40 al. 1 de la loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du 14 mai 1998 (LTar; RS/VS 173.8), auxquels fait référence le jugement entrepris. Le grief formel soulevé par le recourant est donc mal fondé.
 
3.
 
3.1 Le recourant soutient que la juridiction cantonale a fixé l'indemnité litigieuse de manière arbitraire. Il allègue avoir consacré utilement au moins treize heures à la défense d'office de A.________ et J.________ K.________, de sorte que le montant de 900 fr. alloué à titre d'honoraires (auxquels se sont ajoutés 50 fr. de débours) correspond à un tarif horaire de 70 fr., manifestement insuffisant. Le recourant demande que lui soient alloués 2'340 fr. à titre d'honoraires, soit un tarif horaire de 180 fr. pour treize heures de travail, plus un montant de 50 fr. pour les débours.
 
3.2 L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal. Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 117 Ia 22 consid. 4a p. 23). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation : le Tribunal fédéral n'intervient que si l'indemnité a été fixée de manière arbitraire, ou en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 118 Ia 133 consid. 2b p. 134 sv.). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 consid. 3a).
 
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire privé. Mais elle doit couvrir les frais généraux de l'avocat et lui permettre d'obtenir un revenu qui ne soit pas uniquement symbolique. La jurisprudence considère ainsi que l'indemnité allouée à l'avocat d'office devrait en principe correspondre à une rémunération horaire de 180 fr. (TVA non comprise), sous réserve de circonstances particulières liées notamment aux charges fixes plus ou moins élevées suivant le canton dans lequel pratique l'avocat concerné (ATF 132 I 201 consid. 7 et 8 p. 205 ss; l'arrêt portait sur la législation du canton d'Argovie). Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé ce montant pour les cantons de Fribourg et Glaris (arrêts 2P.326/2006 du 10 juillet 2007 et 2P.76/2005 du 27 juin 2006), comparables de ce point de vue au canton du Valais.
 
3.3
 
3.3.1 La juridiction cantonale a fixé l'indemnité allouée au recourant en se fondant sur l'art. 40 LTar, qui prévoit l'allocation de dépens de 500 fr. à 10'000 fr. dans les causes soumises au Tribunal cantonal dans le domaine du droit des assurances sociales. Elle est partie d'un montant de 1'500 fr. (TVA comprise : art. 26 al. 3 LTar), dont elle n'a pris en considération que le 60 % (900 fr.) pour tenir compte de la réduction prévue par l'art. 29 al. 1 LTar en cas d'assistance judiciaire. Les premiers juges n'ont pas précisé à combien d'heures ils estimaient le temps consacré par le recourant pour son mandat d'office. Toutefois, si l'on prend en considération une rémunération horaire de 180 fr. au moins, le montant de 900 fr. alloué par les premiers juges correspond, après déduction de la TVA, à moins de cinq heures de travail.
 
3.3.2 Le recourant défendait deux parties devant la juridiction cantonale. Il n'avait pas été mandaté pour la procédure administrative devant la CIVAF, de sorte qu'il n'avait pas une connaissance préalable du dossier. Son activité a notamment nécessité de rencontrer ses clients, d'étudier le dossier et de déposer un mémoire de recours de huit pages. Elle a également consisté en une demande d'assistance judiciaire complétée d'un bordereau de quatorze pièces, pour la collecte desquelles le recourant a d'ailleurs dû demander un délai supplémentaire au Tribunal cantonal. Le recourant a encore dû étudier la réponse de la CIVAF - qui apportait un complément utile de motivation à la décision administrative litigieuse, d'après la juridiction cantonale -, et se rendre au greffe du tribunal pour consulter les pièces produites par l'intimée. Enfin, il a dû prendre connaissance du jugement entrepris et étudier avec ses clients l'opportunité d'un éventuel recours. Même si chacune de ces démarches n'a pas forcément nécessité beaucoup de temps, une rémunération de 900 fr., correspondant à moins de cinq heures de travail au total, ne résiste pas au grief d'arbitraire soulevé par le recourant.
 
Bien que Me P.________ demande au Tribunal fédéral de fixer lui-même le montant de l'indemnité, il convient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans la mesure de son pouvoir d'appréciation. Un tel renvoi paraît d'autant plus opportun que le recourant semble avoir défendu J.________ K.________ dans une autre affaire, éventuellement connexe à celle qui a été soumise aux premiers juges. Cette circonstance, sans être de nature à justifier de limiter à 900 fr. les honoraires alloués au recourant, pourrait avoir une influence sur le montant de l'indemnité pour autant que les deux affaires soient effectivement liée.
 
4.
 
Vu le sort de ses conclusions, le recourant peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'Etat du Valais (art. 68 al. 3 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le chiffre 4 du dispositif du jugement rendu le 12 juin 2007 par le Tribunal des assurances du canton du Valais est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur l'indemnité allouée au recourant au titre de l'assistance judiciaire.
 
2.
 
L'Etat du Valais versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la CIVAF et au Tribunal des assurances du canton du Valais.
 
Lucerne, le 26 mai 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Le Greffier:
 
Widmer Métral
 
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