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Informationen zum Dokument  BGer 9C_284/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_284/2008 vom 26.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_284/2008
 
Arrêt du 26 mai 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
G.________, Portugal,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement
 
du Tribunal administratif fédéral
 
du 12 mars 2008.
 
Vu:
 
le recours du 2 avril 2008 (timbre postal) formé par G.________ contre un jugement incident du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2008, par lequel la demande d'assistance judiciaire du prénommé a été admise en ce sens qu'il était dispensé du paiement des frais de procédure, tandis qu'il ne lui était pas attribué d'avocat,
 
la lettre du 14 avril 2008 (restée sans réponse), par laquelle le Tribunal fédéral a rappelé à G.________ les conditions de recevabilité d'un recours, l'a rendu attentif que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences requises et l'a informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, l'acte de recours daté du 31 mars 2008 contient des considérations sur l'état de santé du recourant liée à son invalidité qui ne présentent aucun rapport avec le litige qui porte, en instance fédérale, sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle pour la procédure fédérale de première instance,
 
que l'acte de recours ne contient par ailleurs aucune conclusion en rapport avec le litige,
 
qu'à défaut d'argumentation topique qui répondrait à la motivation retenue par la juridiction cantonale et de conclusions se rapportant à l'objet du litige, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à la Caisse suisse de compensation.
 
Lucerne, le 26 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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