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Informationen zum Dokument  BGer 6B_345/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_345/2008 vom 30.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_345/2008 /rod
 
Arrêt du 30 mai 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Fink.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de donner suite,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 28 mars 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par une décision du 28 mars 2008, l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte de X.________ contre le refus de donner suite à sa dénonciation accusant d'anciens collègues de fausse déclaration d'une partie en justice et de faux témoignage (art. 306 et 307 CP). Les propos dénoncés avaient été tenus dans le cadre d'un procès civil consécutif au licenciement de la dénonciatrice.
 
En bref, l'autorité cantonale a considéré que les déclarations des témoins constituaient l'expression d'opinions personnelles plutôt que des constatations de fait. Les soupçons de la dénonciatrice paraissaient donc insuffisants.
 
B.
 
En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale et d'un recours constitutionnel subsidiaire ayant une teneur quasi identique. Tous deux tendent à l'annulation de la décision du 28 mars 2008, sous suite de frais et dépens.
 
En résumé, la recourante estime qu'un refus de suivre ne lui permet plus de faire valoir ses droits et que son crédit professionnel est bafoué au point de rendre difficile sa recherche d'emploi. Son certificat de travail ne contiendrait aucune allusion à une faute professionnelle, alors que les propos des témoins laissaient entendre le contraire (sécurité des patients pas optimale, inobservation des ordres médicaux). Le Tribunal cantonal aurait apprécié les faits et les preuves de manière arbitraire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et la jurisprudence citée).
 
2.
 
Le recours en matière pénale peut être formé notamment pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.2). Cela signifie ici que le grief d'arbitraire présenté entre dans le cadre de ce recours et qu'il n'y a pas place pour un recours constitutionnel subsidiaire.
 
3.
 
L'art. 81 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matière pénale. Le simple lésé, par opposition à la victime au sens de la LAVI, n'a en principe pas cette qualité pour recourir (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3). Selon l'art. 2 al. 1 LAVI, la victime est une personne qui a subi, du fait de l'infraction dénoncée, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Le simple lésé n'est pas habilité à recourir sur le fond ni à contester l'état de fait (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée).
 
En l'espèce, la recourante n'est pas une victime au sens de la LAVI. Certes, elle mentionne qu'une lettre contenant une liste importante de reproches de trois de ses anciennes collègues l'avait choquée et touchée dans sa santé (mémoire p. 7 ch. 2 al. 3). Cela est insuffisant pour lui conférer la qualité de victime. En effet, d'une part elle ne précise pas l'importance de cette atteinte à sa santé. D'autre part, elle a reçu copie de la lettre le 17 janvier 2003 et n'a ouvert l'action civile que le 17 septembre 2003. Dans ce cadre, les propos dénoncés ont été tenus entre le 2 juin et le 23 décembre 2005 (mémoire p. 8). On ne discerne donc pas quelle atteinte directe à sa santé ils auraient causée.
 
N'étant pas une victime, la recourante n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale. Ses griefs, qui se limitent à invoquer une appréciation arbitraire des preuves et des faits, sont ainsi irrecevables.
 
4.
 
La recourante supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte.
 
Lausanne, le 30 mai 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Fink
 
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