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Informationen zum Dokument  BGer 9C_283/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_283/2007 vom 30.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_283/2007
 
Arrêt du 30 mai 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________,
 
intimée, représentée par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 27 mars 2007.
 
Considérant:
 
que Z.________, infirmière, née en 1956, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OCAI) le 7 novembre 2003 en raison d'une atteinte accidentelle à l'épaule droite en date du 11 novembre 2002 et d'une incapacité de travail corrélative totale depuis lors;
 
qu'après avoir requis la SUVA de lui verser son dossier (notamment, l'appréciation médicale du docteur K.________ du 7 février 2005), interpellé les nombreux médecins consultés par l'intéressée et fait évaluer la situation médicale de celle-ci par le SMR M.________(avis des docteurs L.________ et C.________ du 8 mars 2005), l'OCAI a rejeté la demande de prestations par décision du 4 mai 2005;
 
qu'en procédure d'opposition, l'OCAI a interpellé une nouvelle fois les médecins de l'assurée et fait analyser les rapports de ces derniers par le SMR S.________ (avis médical des docteurs U.________ et C.________ du 22 février 2006);
 
que par décision du 30 août 2005 l'OCAI a maintenu sa position, considérant que seules des incapacités de travail de moins d'une année pouvaient être retenues et qu'aucun spécialiste n'avait corroboré l'existence d'une atteinte à la santé psychique malgré le nombre de médecins consultés et de diagnostics posés;
 
que le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, devant lequel Z.________ avait déféré la décision précitée, a ordonné le 4 mai 2006 une expertise bidisciplinaire qu'il a confiée à l'Hôpital X.________ (volet psychiatrique) et à l'Unité Y.________ (aspects rhumatologiques, endocrinologiques, neurologiques et cardio-vasculaires);
 
que le docteur B.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a déposé son rapport le 19 juillet 2006, tandis que les docteurs G.________, chef de service, et H.________, spécialiste en médecine interne, ont adressé leur rapport le 22 décembre 2006;
 
qu'à l'audience de comparution personnelle des mandataires du 6 mars 2007, l'OCAI a versé au dossier un avis médical circonstancié du SMR S.________ du 5 février 2007 contestant la valeur probante des expertises requises par le tribunal et leurs conclusions;
 
que par jugement du 27 mars 2007, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé les décisions des 4 mai et 30 août 2005 (ch. 1), dit et constaté que Z.________ était capable de travailler dans une activité adaptée à raison de 50 % depuis le mois de novembre 2003 (ch. 2), invité l'OCAI à mettre en place les mesures de réadaptation professionnelle, le cas échéant, puis à évaluer le taux d'invalidité (ch. 3) et mis à la charge de l'OCAI les frais d'expertise à hauteur de 1000 fr. (ch. 5);
 
que l'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande l'annulation, concluant à titre principal à la confirmation de sa décision du 30 août 2005 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement;
 
que l'intimée conclut au rejet du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer;
 
qu'aux termes de son dispositif, le jugement attaqué doit être qualifié de décision incidente (art. 93 LTF), laquelle contient des instructions impératives (ch. 2 et 3) ne laissant plus aucune latitude de jugement au recourant pour la suite de la procédure, susceptible dès lors de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), si bien que le recours est recevable;
 
que, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas en règle générale une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité;
 
qu'une exception n'est admise que dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de la capacité de travail ne peut pratiquement, sous réserve des cas de simulation ou d'exagération, plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait même insupportable pour la société;
 
qu'admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbité psychiatrique importante, par sa gravité son acuité et sa durée, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance (ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 50 s., 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 s.);
 
que sont alors déterminants des affections corporelles chroniques ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé suite à un processus défectueux de résolution du conflit mais qui apporte un soulagement au plan psychique, sans évolution possible au plan thérapeutique (profit primaire tiré de la maladie) et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 s.);
 
que cependant, on doit conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable;
 
qu'une telle situation est donnée en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, en cas d'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, en cas d'absence de demandes de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, de plaintes très démonstratives qui laissent insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2 in fine p. 51);
 
que les mêmes principes s'appliquent en cas de fibromyalgie ou de tout autre état d'incapacité fonctionnelle sans substrat anatomique clair ou corrélation somatique bien définie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71 s.);
 
que le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
 
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
 
que le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré d'une violation du principe consacré à l'art. 61 let. c LPGA de la libre appréciation des preuves (à ce sujet, ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et du devoir de la juridiction cantonale en découlant, de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1) et d'indiquer les raisons pour lesquelles elle se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre;
 
que l'office recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir correctement appliqué le droit fédéral en matière d'appréciation des preuves et soutient qu'ils n'ont pas motivé de manière suffisante les raisons pour lesquelles ils ont suivi les conclusions des expertises du 19 juillet et 22 décembre 2006;
 
que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné;
 
que selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire, le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante;
 
qu'en outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s. et les références);
 
qu'au plan physique (rapport du 22 décembre 2006), les médecins de l'Hôpital X.________ ont posé à titre principal les diagnostics de rupture partielle connue du sus-épineux avec discret signe de tendinopathie du tendon du long chef du biceps et de capsulite rétractile de l'épaule droite (ch. 4), puis retenu une déchirure partielle transfixiante à 2 niveaux du sus-épineux droit avec capsulite rétractile de l'épaule entraînant depuis novembre 2003, au vu de l'impotence fonctionnelle due à l'épaule gelée, une incapacité de travail totale en tant qu'infirmière et de 50 % dans une activité adaptée (ch. 5);
 
qu'au plan psychiatrique (rapport du 19 juillet 2006), le spécialiste a retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen, lequel avait entraîné une incapacité de travail de 50 % depuis la fin 2005, mais laissait subsister une capacité de travail d'un même taux dans une activité adaptée, le pronostic étant favorable;
 
que, s'agissant de l'expertise somatique, le SMR a relevé que les constatations cliniques objectives à la base des diagnostics retenus étaient extrêmement sommaires, qu'il n'était pas fait mention des angles de mobilité de l'épaule ni des tests dont la comparaison permet de préciser la nature de l'atteinte articulaire, que l'évolution vers une épaule gelée totalement atypique après une acromioplastie et suture du sus-épineux aurait justifié une recherche approfondie d'une cause organique si elle existait et que l'absence d'amyotrophie aux membres supérieurs - alors que les très importantes limitations de mobilité et les douleurs auraient logiquement dû entraîner une épargne de ce membre - mettait en évidence une incohérence qui ne trouvait aucune explication dans les différents rapports d'expertise;
 
que le SMR en concluait que les examens cliniques et paracliniques ne fournissaient aucune explication au handicap si important du membre supérieur droit, que la question de savoir quelles étaient les parts organique et fonctionnelle des limitations ne pouvait être éludée - celles-ci relevant essentiellement d'un syndrome douloureux, qu'au surplus les mesures de réadaptation ne pouvaient pas être engagées puisque les limitations fonctionnelles n'étaient pas définies et qu'ainsi l'expertise n'avait aucune valeur probante;
 
que, s'agissant de l'expertise psychiatrique, le SMR a contesté la présence de différents symptômes permettant de retenir un épisode dépressif moyen, voire un épisode dépressif léger, au regard des critères de la classification internationale reconnue et relevé que la situation n'était pas stabilisée puisque l'intimée n'était pas traitée, alors qu'un traitement était exigible selon l'expert et le pronostic favorable;
 
que sur ces points, les premiers juges se sont limités à se demander ce qui fondait les médecins du SMR à se poser en surexperts, alors qu'ils étaient liés par un contrat de travail au recourant, et ont déduit sans aucune discussion qu'en tout état de cause les remarques du SMR n'étaient pas de nature à faire douter de la pertinence des conclusions des experts ni à remettre en cause leur diagnostics respectifs;
 
qu'émanant du service spécialisé dans l'examen des conditions médicales du droit aux prestations (art. 59 al. 2 LAI, art. 49 RAI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) et portant sur la cohérence des conclusions diagnostiques et d'incapacité de travail corrélatives posées par les experts au regard de la clinique et des pièces aux dossiers, ainsi que sur des questions d'ordre méthodologique sous l'angle de la CIM-10, les premiers juges ne pouvaient sans autre discussion faire abstraction des critiques circonstanciées soulevées devant eux;
 
qu'au vu du rapport d'expertise, ils ne le pouvaient d'autant moins, dès lors que les spécialistes en neurologie consultés par les experts avaient surtout constaté un syndrome douloureux diffus, lequel leur évoquait une fibromyalgie et ne leur permettait pas de chiffrer une incapacité de travail consécutive à une algoneurodystropie (évaluation des docteurs A.________ et I.________ du 1er décembre 2006), sans que cet aspect apparaisse avoir été discuté plus avant par les experts;
 
qu'il en allait de même au regard des nombreuses pièces au dossier laissant apparaître un caractère fluctuant dans les diagnostics posés par les différents médecins consultés et la plusieurs fois difficile corrélation relevée par ceux-ci entre les douleurs exprimées, respectivement l'incapacité de travail alléguées, et le substrat médical lui aussi controversé mis en évidence par les examens réalisés (à cet égard, appréciation médicale du docteur K.________ du 7 février 2005);
 
qu'ainsi, à défaut d'indiquer, même de manière succincte mais topique, en quoi les griefs soulevés par les médecins du SMR n'étaient pas pertinents, soit sur la base de l'expertise, soit après interpellation des experts, soit après la mise en oeuvre d'un complément ou d'une nouvelle expertise, la juridiction cantonale a violé le principe de la libre appréciation des preuves;
 
que dès lors, à tout le moins, les premiers juges ont constaté les faits déterminants de manière contraire au droit fédéral (art 95 LTF), sans que le Tribunal fédéral puisse les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF);
 
que le jugement attaqué doit dès lors être annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément au droit et rende un nouveau jugement;
 
que s'agissant de la décision de mettre à charge de la recourante une partie des frais d'expertise, il y a lieu de rappeler que la règle de la gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances et son exception - témérité ou légèreté d'une partie au procès - prévues par le droit fédéral (art. 61 let. a LPGA) ne laissent pas place à une règle cantonale de procédure qui prévoirait d'autres dérogations au principe de la gratuité (arrêt 9C_620/2007 du 25 avril 2008, consid. 5);
 
que l'intimée qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
 
que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci est accordée à l'intimée, son attention étant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF);
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 27 mars 2007 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau conformément aux considérants.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
 
4.
 
Les honoraires de Me Gavin sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée). Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 mai 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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