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Informationen zum Dokument  BGer 8C_216/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_216/2008 vom 04.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_216/2008
 
Arrêt du 4 juin 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
C.________,
 
recourante, représentée par son fils D.________,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 29 janvier 2008.
 
Considérant:
 
que par acte du 14 mars 2008, D.________, pour sa mère C.________, a transmis au Tribunal fédéral un jugement du 29 janvier 2008 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève;
 
que la volonté de recourir ne ressort pas clairement de cet acte, qui ne contient par ailleurs ni conclusions, ni motivation;
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, auquel le Tribunal fédéral a rendu D.________ attentif, sans réponse de sa part, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
 
qu'à défaut de remplir ces conditions, l'acte du 14 mars 2008, dans la mesure où il constitue un recours, est irrecevable;
 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 juin 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
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