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Informationen zum Dokument  BGer 4A_149/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_149/2008 vom 06.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_149/2008/ech
 
Arrêt du du 6 juin 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________ Inc.,
 
recourante, représentée par Me Ivan Cherpillod,
 
contre
 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle,
 
intimé.
 
Objet
 
brevet d'invention; réintégration en l'état antérieur,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 févier 2008 par la Cour II du Tribunal administratif fédéral.
 
Faits:
 
A.
 
La société américaine X.________ Inc. (ci-après: X.________) est titulaire du brevet européen n° .... La mention de la délivrance de ce brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets le 9 août 2006. La Suisse figurait parmi les pays désignés et le brevet a été publié en anglais.
 
Par décision du 14 novembre 2006, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après: l'Institut) a indiqué à X.________ que ledit brevet avait été publié en anglais et que, conformément à l'art. 113 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954 (LBI; RS 232.14), une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse aurait dû être produite dans les trois mois suivant la publication de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets. Relevant qu'il n'avait reçu aucune traduction, l'Institut a constaté que le brevet en question n'avait pas produit effet en Suisse ni au Liechtenstein. Il a informé X.________ de la possibilité de présenter une requête de poursuite de la procédure, au sens de l'art. 46a LBI, dans les deux mois à compter du moment où elle avait eu connaissance de l'inobservation du délai. Dans ce même délai, la société américaine devait produire la traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse et payer la taxe de poursuite de la procédure.
 
B.
 
B.a Le 4 juin 2007, X.________ a déposé auprès de l'Institut une demande de réintégration en l'état antérieur concernant l'inobservation du délai fixé à l'art. 113 LBI, en présentant simultanément une traduction allemande du fascicule du brevet et en invitant l'Institut à débiter de son compte le montant de la taxe de réintégration. Elle a indiqué être une filiale de la société américaine A.________ Inc. (ci-après: A.________), laquelle gère un portefeuille de plusieurs milliers de brevets. La société mère se fait assister par le cabinet américain de conseils en propriété intellectuelle B.________. Le recours aux services du cabinet britannique de conseils en propriété intellectuelle C.________ apporte une sécurité supplémentaire au niveau européen.
 
X.________ expliquait avoir été empêchée d'observer le délai dans lequel elle aurait dû présenter à l'Institut une traduction du fascicule du brevet en raison d'une erreur commise par un employé du cabinet B.________. Le 12 juillet 2006, cet employé avait adressé un courrier électronique à V.________ et W.________, respectivement vice-président senior et vice-président du département propriété intellectuelle de A.________, comprenant une liste des pays européens où une validation du brevet était possible; il avait toutefois omis d'y mentionner la Suisse. V.________ avait ensuite envoyé les instructions de A.________ au cabinet B.________ ainsi qu'à W.________ par courrier électronique du 2 août 2006 en indiquant que les pays choisis pour la validation étaient la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède et que le brevet ne devait pas être validé en Grèce, ni au Luxembourg. Le même jour, l'employé du cabinet B.________ avait transmis au cabinet C.________ les instructions de A.________ relatives aux validations.
 
Pour justifier son absence de réaction à réception de la décision de l'Institut du 14 novembre 2006, X.________ a allégué, d'une part, qu'elle ne gérait pas elle-même ses brevets, le soin en étant laissé à A.________, et, d'autre part, que les processus de contrôle mis en oeuvre par cette société et les cabinets précités avaient fait leurs preuves depuis longtemps. La titulaire du brevet a ajouté qu'elle pouvait fort bien imaginer qu'il avait été décidé de ne pas valider celui-ci en Suisse. Ce n'était que le 4 avril 2007, à l'occasion d'un examen des produits de la concurrence, que le département propriété intellectuelle de A.________ s'était aperçu que le brevet n'avait pas été validé en Suisse. Aussi ladite date marquait-elle la fin de l'empêchement et faisait-elle courir le délai de deux mois fixé à l'art. 47 al. 2 LBI pour présenter la demande de réintégration en l'état antérieur. Cette demande avait, dès lors, été déposée en temps utile, de l'avis de X.________.
 
B.b Par décision du 23 juillet 2007, l'Institut a rejeté la demande de réintégration en l'état antérieur. Soulignant que X.________ ne contestait pas avoir reçu la notification du 14 novembre 2006 et qu'elle disposait ainsi des informations qui lui auraient permis de reconnaître l'erreur, il a considéré que, de ce fait, la demande de réintégration formée le 4 juin 2007 avait été déposée tardivement.
 
B.c Le 13 septembre 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours visant à obtenir l'annulation de la décision de l'Institut, la réintégration en l'état antérieur, ainsi qu'un "juste dédommagement". L'Institut a conclu au rejet du recours.
 
Par arrêt du 11 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. A titre principal, il a admis, à l'instar de l'Institut, le caractère tardif de la demande de réintégration. Par surabondance de droit, il a jugé que X.________ n'était pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle avait été empêchée sans sa faute d'observer le délai de trois mois pour présenter une traduction du fascicule de son brevet.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ invite le Tribunal fédéral à annuler ledit arrêt et à admettre la demande de réintégration en l'état antérieur concernant la partie suisse du brevet européen ou, sinon, à retourner la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante conteste avoir déposé tardivement cette demande. Elle fait valoir, par ailleurs, que l'omission de présenter la traduction du fascicule du brevet dans le délai prévu à cet effet était excusable, eu égard aux circonstances particulières du cas concret, dès lors qu'elle était la conséquence de l'inattention, brève et isolée, d'un employé du cabinet B.________, qui avait omis de mentionner la Suisse sur la liste des pays où une validation du brevet était souhaitée. A titre subsidiaire, la recourante suggère au Tribunal fédéral de soumettre à un nouvel examen sa jurisprudence relative à l'application de l'art. 101 CO aux auxiliaires du titulaire du brevet afin de l'aligner sur la pratique, plus souple, suivie par l'Office européen des brevets et adoptée, en 1992, par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en modification de sa pratique antérieure.
 
Le Tribunal administratif fédéral et l'Institut ont renoncé à prendre position sur le recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Les décisions rendues en application de l'art. 47 LBI sont sujettes au recours en matière civile, en vertu de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF, car elles ont trait à la tenue du registre en matière de protection des brevets d'invention (arrêt 4A_158/2007 du 5 juillet 2007, consid. 2.1). Il en va ainsi de la présente décision, laquelle a été rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 75 al. 1 LTF) et revêt un caractère final au sens de l'art. 90 LTF. Le recours soumis au Tribunal fédéral a été déposé en temps utile (art. 100 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et dans la forme prescrite (art. 42 LTF). Au demeurant, la recourante a un intérêt juridique évident à l'annulation d'une décision qui confirme le rejet de sa demande de réintégration en l'état antérieur (art. 76 al. 1 LTF).
 
1.2 Il en va, en l'occurrence, de l'intérêt économique au maintien d'un brevet. S'agissant donc d'une affaire pécuniaire (arrêt précité, consid. 2.2; voir aussi: ATF 133 III 368 consid. 1.3.1), le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante relève, à ce propos, que, dans le précédent susmentionné (ibid.), le Tribunal fédéral a admis la réalisation de cette condition en tenant compte de l'intérêt économique au maintien d'un brevet pour les cinq dernières années de validité de celui-ci, alors que, dans le cas présent, c'est toute la durée de protection du brevet sur le territoire suisse qui est en cause. Sur le vu de cette explication, force est d'admettre que la valeur litigieuse minimum requise est atteinte en l'espèce.
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
 
2.
 
A teneur de l'art. 113 al. 1 LBI, si le brevet européen n'est pas publié dans une langue officielle suisse, le requérant ou le titulaire du brevet présentera à l'Institut une traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse. Selon l'art. 113 al. 2 let. a LBI, le brevet européen est réputé ne pas avoir produit d'effet lorsque la traduction du fascicule du brevet n'est pas présentée dans les trois mois à dater de la publication, au Bulletin européen des brevets, de la mention de la délivrance du brevet. L'art. 116 al. 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (OBI; RS 232.141) prévoit que, si la traduction du fascicule du brevet n'a pas été remise à temps, l'Institut déclare que le brevet n'a pas produit effet en Suisse. Lorsque cette décision est passée en force, il radie le brevet avec effet à la date de la délivrance.
 
Le brevet litigieux a été publié en anglais. Il est constant que la recourante n'a pas présenté à l'Institut une traduction du fascicule de ce brevet dans une langue officielle suisse dans le délai légal. Par conséquent, ledit brevet n'a pas produit d'effet en Suisse.
 
3.
 
3.1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou par le règlement d'exécution ou imparti par l'Institut, ils seront, sur leur demande, réintégrés en l'état antérieur (art. 47 al. 1 LBI). La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte omis devait être accompli; en même temps, l'acte omis doit être exécuté (art. 47 al. 2 LBI). L'art. 15 OBI précise quels doivent être la forme et le contenu de la demande de réintégration, alors que l'art. 16 OBI règle les conditions d'examen de la demande.
 
Le délai de deux mois prévu à l'art. 47 al. 2 LBI court dès la fin de l'empêchement, c'est-à-dire à partir du moment où l'intéressé ne peut plus se prévaloir de bonne foi de son omission. L'empêchement prend fin avec la connaissance de cette omission par le titulaire du brevet ou son représentant, soit, en règle générale, au plus tard lors de la réception de l'avis de radiation envoyé par l'Institut. La notification d'un tel avis au représentant compétent équivaut à celle qui est faite au titulaire du brevet. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, comme une omission excusable du représentant, que la connaissance de ce dernier ne sera pas imputée au représenté (arrêt 4A_158/2007, précité, consid. 4 et les arrêts cités).
 
3.2 Appliquant ces principes aux circonstances du cas concret, le Tribunal administratif fédéral a tenu le raisonnement suivant (consid. 4.3 de la décision attaquée):
 
"En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu et pris connaissance de la notification du 14 novembre 2006 qui lui était directement adressée et qui attirait clairement son attention sur le fait que le brevet en question ne produisait pas effet en Suisse. C'est d'ailleurs elle-même qui, selon toute vraisemblance, a transmis ce courrier à M. W.________. Il est certes compréhensible que M. W.________ ne connaisse pas les détails de la procédure suisse relative aux brevets d'invention. Néanmoins, en tant que vice-président du département propriété intellectuelle de la société gérant les brevets de la recourante, il est de ce fait chargé des décisions stratégiques de l'entreprise, comme le souligne la recourante. Dans ce contexte, le fait que cette notification, pour le moins importante, n'ait suscité aucune réaction chez lui paraît surprenant. Ledit courrier attirait en effet clairement l'attention de la recourante sur un problème survenu lors de la procédure de validation de son brevet en Suisse. Il revenait ainsi à M. W.________ de faire preuve de diligence et de s'assurer que ce brevet ne devait effectivement pas être validé en Suisse, opération qui n'aurait au demeurant pas exigé un effort trop conséquent. Il apparaît de ce fait que, dès la réception de la notification du 14 novembre 2006, la recourante ainsi que M. W.________ disposaient des informations qui leur auraient permis de reconnaître l'erreur, soit le fait qu'aucune traduction du fascicule du brevet dans une langue officielle suisse n'avait été présentée à l'Institut fédéral, et d'agir en connaissance de cause. C'est ainsi au plus tard lors de la réception du courrier du 14 novembre 2006 que l'empêchement a pris fin, celui-ci n'ayant pas persisté jusqu'au 4 avril 2007 comme le prétend la recourante."
 
Sur la base de ces motifs, le Tribunal administratif fédéral a jugé tardive la demande de réintégration en l'état antérieur déposée le 4 juin 2007.
 
3.3 Les motifs énoncés par l'autorité intimée ne violent nullement le droit fédéral et les arguments avancés dans le présent recours afin de démontrer le contraire ne sont pas convaincants.
 
La recourante expose que A.________, sa société mère qui gère ses brevets, tient avec le cabinet américain de conseils en propriété intellectuelle B.________ des réunions mensuelles, dénommées réunions du Comité de gestion, au cours desquelles différentes décisions sont prises, sur la base des informations fournies par ledit cabinet, en particulier celles concernant les pays dans lesquels les brevets européens doivent être validés. Elle ajoute que, à réception de la décision de l'Institut du 14 novembre 2006 lui annonçant que le brevet litigieux ne produirait pas effet en Suisse, faute d'avoir été traduit en temps utile dans l'une des langues officielles de ce pays, elle a correctement transmis cet avis à A.________. Selon elle, dès lors que, du fait d'une erreur imputable à un employé de B.________, la Suisse n'était pas mentionnée dans les instructions émises par le Comité de gestion, A.________ n'avait aucune raison de s'inquiéter de cette décision, car elle pouvait logiquement considérer que celle-ci était simplement la conséquence de ces instructions-là. Au demeurant, si l'on en croit la recourante, il serait usuel qu'un brevet européen ne soit pas validé dans certains pays, surtout s'il s'agit de petits pays. Le fait de recevoir une notification concernant l'absence de prise d'effet du brevet en Suisse ne devait donc pas déclencher un réexamen des instructions du Comité de gestion, d'autant que, dans la gestion d'un portefeuille d'un grand nombre de brevets, il est habituel de recevoir de telles notifications lorsqu'il a été décidé de ne pas valider un brevet dans certains pays.
 
Il convient d'observer, à titre liminaire, que les circonstances, prétendument usuelles, invoquées par la recourante ne correspondent pas à des constatations faites par l'autorité intimée, ni, du reste, à la notion de faits notoires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les prendre en considération (art. 105 al. 1 LTF). De toute manière, ces circonstances ne suffiraient pas à justifier l'absence totale de réaction de A.________ lorsque la recourante lui a transmis la décision de l'Institut du 14 novembre 2006. Il s'agissait à l'évidence d'une décision d'importance, puisqu'elle révélait l'existence d'un problème - le défaut de traduction du fascicule du brevet dans le délai légal - en raison duquel le brevet litigieux n'avait pas produit d'effet en Suisse et fixait au titulaire du brevet ou à son représentant un délai de deux mois pour y remédier en présentant une requête de poursuite de la procédure, au sens de l'art. 46a LBI. Recevant pareille décision, une société spécialisée dans la gestion de brevets, telle A.________, ne pouvait pas se fier aveuglément aux instructions émises par le Comité de gestion. Elle aurait dû se demander si lesdites instructions avaient été données en pleine connaissance de cause, en tant qu'elles excluaient la Suisse du champ de protection du brevet, ou si elles ne résultaient pas plutôt de renseignements erronés fournis au Comité de gestion. En prenant contact avec le cabinet B.________, elle n'aurait pas eu de difficultés à clarifier la situation. D'ailleurs, si elle avait fait preuve d'un minimum d'attention, A.________ n'aurait pas manqué de s'interroger sur le point de savoir pourquoi la Suisse ne figurait pas dans la liste des pays où la validation du brevet était requise. La lecture du courrier électronique du 2 août 2006, qui formalisait ses instructions sur ce point, lui aurait alors mis la puce à l'oreille. Elle lui aurait, en effet, appris que, des différents pays pour lesquels la demande de brevet européen avait été déposée, les deux seuls qui ne devaient plus entrer en ligne de compte y étaient expressément indiqués ("NOT in Greece or Luxembourg"), tandis que les autres y étaient nommément désignés comme devant faire l'objet d'une "nationalisation". Et cette constatation l'eût amenée logiquement à se poser la question suivante: pourquoi la Suisse, qui était pourtant mentionnée dans la demande de brevet européen, n'apparaissait-elle plus dans les instructions de validation du 2 août 2006, que ce soit dans la liste des pays où le brevet devait être enregistré ou dans celle où il ne devait pas l'être, alors que tous les autres pays énumérés dans ladite demande y figuraient. Il est d'ailleurs frappant de constater que, lorsque A.________ dit s'être rendu compte, le 4 avril 2007, à l'occasion d'un examen des produits de la concurrence, de ce que le brevet litigieux n'avait pas été nationalisé en Suisse, elle a eu tôt fait de tirer l'affaire au clair en ne s'arrêtant pas aux susdites instructions, mais en allant rechercher en amont la raison pour laquelle la Suisse n'y avait pas été mentionnée. Rien ne l'aurait donc empêchée d'en faire de même à l'époque où elle avait reçu de la recourante la décision de l'Institut du 14 novembre 2006 qui eût dû l'interpeller à coup sûr si elle avait fait preuve de l'attention requise par les circonstances.
 
Il suit de là que l'autorité intimée a fixé à bon droit la fin de l'empêchement à la date de réception de cette décision et qu'elle a considéré à juste titre comme tardive la demande de réintégration en l'état antérieur déposée le 4 juin 2007 par la recourante, soit plus de deux mois après la date faisant courir le délai dans lequel l'intéressée aurait dû présenter ladite demande (art. 47 al. 2 LBI) ou, plus simplement, requérir la poursuite de la procédure (art. 46a al. 2 LBI).
 
4.
 
Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu'être rejeté. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner les griefs formulés par la recourante à l'encontre de la motivation subsidiaire de la décision rendue par l'autorité intimée. Peut également rester ouverte la question de savoir si la jurisprudence critiquée par la recourante devrait être soumise à un nouvel examen.
 
5.
 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour II du Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 6 juin 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Corboz Carruzzo
 
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