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Informationen zum Dokument  BGer 1B_131/2008  Materielle Begründung
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BGer 1B_131/2008 vom 09.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_131/2008/col
 
Arrêt du 9 juin 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Rittener.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
refus de mise en liberté provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 avril 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Le 4 novembre 2007, A.________ a été arrêté et placé en détention préventive dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui pour lésions corporelles, menaces, séquestration, contrainte et viol. Il est soupçonné d'avoir commis ces actes à l'encontre de son épouse, B.________. Le 6 mars 2008, il a présenté une requête de mise en liberté provisoire, que le Juge de la détention du canton de Fribourg a rejetée par ordonnance du 19 mars 2008. Ce juge a considéré que des soupçons suffisamment importants pesaient sur l'intéressé et que celui-ci présentait un risque important de récidive, comme en attestait un rapport d'expertise psychiatrique du 28 février 2008.
 
B.
 
A.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), faisant valoir en substance que le rapport d'expertise psychiatrique était vicié, que la détention préventive pouvait être remplacée par d'autres mesures et que la durée de celle-ci violait le principe de la proportionnalité.
 
Le Tribunal cantonal a rejeté ce recours par arrêt du 17 avril 2008, aux motifs qu'il existait de forts soupçons de la commission d'un crime ou d'un délit ainsi qu'un risque de réitération. Pour apprécier ce risque, il se fondait sur le rapport d'expertise psychiatrique du 28 février 2008 et sur un rapport préliminaire du 7 décembre 2007. Il considérait que les imprécisions que A.________ relevait dans ces rapports étaient anodines au regard des autres éléments le mettant en cause. Enfin, dans la mesure où l'expert estimait que l'intéressé n'était pas apte à engager un processus thérapeutique, aucune mesure alternative à la détention n'était envisageable.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg s'est déterminé; il conclut au rejet du recours. Le Juge d'instruction en charge du dossier a déposé un courrier de l'avocat de B.________, selon lequel la prénommée souhaitait reprendre la vie commune avec A.________ et demandait dès lors sa libération. Le recourant a présenté des observations complémentaires.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
 
2.
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 110 du Code de procédure pénale fribourgeois du 14 novembre 1996 (CPP/FR; RS 32.1). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 110 al. 2 CPP/FR; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 110 al. 1 let. a à c CPP/FR). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 110 al. 1 in initio CPP/FR). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour une définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b).
 
3.
 
Dans son écriture, le recourant ne remet pas en cause l'existence du risque de réitération mais il se plaint en substance de l'absence de charges suffisantes à son encontre. Il expose son appréciation des faits et soutient que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment établies, de sorte qu'elles ne sauraient justifier "de manière quasiment certaine" une condamnation.
 
3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève, Zurich et Bâle 2006, p. 540 et les références).
 
3.2 En l'occurrence, le recourant confond les conditions de maintien en détention préventive, soit l'existence d'indices suffisants de culpabilité, et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé. Contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas nécessaire, au stade de l'examen de la détention préventive, que la condamnation du prévenu soit "quasiment certaine", mais il suffit d'un faisceau d'indices de sa culpabilité. En l'espèce, les éléments suivants ressortent du dossier: B.________ - épouse du recourant dont elle vivait séparée - a été trouvée par la police au domicile du recourant, où elle avait selon ses dires été enfermée; elle était en état de choc et portait les traces des coups violents qu'elle avait reçus; elle a déclaré qu'elle avait accepté d'avoir une relation sexuelle avec le recourant par crainte de recevoir de nouveaux coups; enfin, la police avait déjà dû intervenir à deux reprises en raison du comportement du recourant envers son épouse, la violence de l'intéressé étant de surcroît confirmée par des tiers. S'il est vrai que les déclarations de la victime peuvent comporter certaines contradictions, c'est également le cas des explications du recourant, qui a d'abord nié les coups portés sur son épouse ainsi que la relation sexuelle, avant de reconnaître ces faits. Quoi qu'il en soit, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la valeur probante des différentes déclarations. En l'état, les lésions constatées sur la victime, les circonstances des différentes interventions de la police et les explications des protagonistes et des témoins forment un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention.
 
4.
 
Les critiques du recourant concernant le principe de la proportionnalité portent essentiellement sur l'existence de charges suffisantes, de sorte qu'elles se confondent avec le grief précédent. Pour le surplus, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'un défaut de motivation; il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas répondu à ses griefs sur la proportionnalité, en particulier quant à la durée de la détention subie au regard de la peine encourue.
 
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités).
 
4.2 En l'occurrence, il est vrai que l'arrêt attaqué est sommairement motivé sur la question de la proportionnalité et de la durée de la détention. Le Tribunal cantonal mentionne néanmoins les infractions dont le recourant est soupçonné et il précise qu'il s'agit notamment de lésions corporelles et de viol, ce qui, aux termes de l'arrêt querellé, "ne saurait être qualifié d'anodin". Sur la base de cette motivation succincte, le recourant est en mesure de comprendre qu'il encourt - s'il est reconnu coupable des infractions dont il est soupçonné - une longue peine privative de liberté, le viol à lui seul étant passible d'une peine allant de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). On peut également déduire de l'arrêt querellé que l'autorité intimée confirme implicitement l'appréciation du Juge de la détention, qui estimait au terme de son ordonnance du 19 mars 2008 que "vu les faits qui sont reprochés au prévenu, la durée de la détention préventive n'est de loin pas arbitraire". Dans ces conditions, le recourant était en mesure de comprendre la décision litigieuse et de l'attaquer à bon escient, ce qu'il a d'ailleurs fait. Pour le surplus, la motivation de la décision est encore admissible au regard de la durée de la détention préventive subie à ce jour (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4 p. 280 ss). Par conséquent, les carences de la motivation de l'arrêt attaqué ne constituent pas une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que ce grief doit être rejeté.
 
5.
 
Le recourant mentionne encore un retard injustifié dans le cours de la procédure, mais il ne formule pas de grief clair à cet égard. A supposer qu'il ait voulu se plaindre d'une violation du principe de célérité, ce moyen serait irrecevable faute de répondre aux exigences minimales de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour autant qu'ils soient compréhensibles, les manquements évoqués par le recourant n'apparaissent au demeurant pas d'une gravité telle qu'on puisse parler de retard injustifié (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.).
 
Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte de la pièce nouvelle attestant de la volonté de la victime de reprendre la vie commune avec le recourant. Cet élément est en effet sans incidence sur les questions examinées dans le présent arrêt - en particulier sur l'existence de charges suffisantes - et c'est aux autorités cantonales qu'il appartiendra le cas échéant de se prononcer sur la portée de ce fait nouveau.
 
6.
 
Il s'ensuit que le recours en matière pénale doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Alain Ribordy en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de donner droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Me Alain Ribordy, avocat à Fribourg, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 fr.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 9 juin 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Rittener
 
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