VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4C_95/2007  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4C_95/2007 vom 11.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.95/2007/ech
 
Arrêt du 11 juin 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________,
 
demanderesse et recourante, représentée par
 
Me César Montalto,
 
contre
 
Y.________,
 
défendeur et intimé, représenté par Me Anne Cherpillod.
 
Objet
 
responsabilité civile
 
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par la Cour civile du Tribunal
 
cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant:
 
Que par décision du 14 mai 2008, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
 
Que la recourante a été invitée à verser le montant de 15'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, jusqu'au 4 juin 2008 au plus tard, avec avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;
 
Que par lettre du 4 juin 2008, le conseil de la recourante a protesté contre le refus de l'assistance judiciaire et annoncé que sa cliente n'est pas en mesure de verser les sûretés;
 
Qu'il n'a pas annoncé le retrait du recours;
 
Que le versement n'est pas intervenu;
 
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, applicable conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral;
 
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 juin 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
Corboz Thélin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).