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Informationen zum Dokument  BGer 9C_398/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_398/2008 vom 19.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_398/2008
 
Arrêt du 19 juin 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
S.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par acte du 7 mai 2008, S.________ a interjeté un recours contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud;
 
qu'il n'a pas produit le jugement entrepris;
 
que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
 
que le 8 mai 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 19 mai 2008, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
 
que le recourant n'a pas réagi audit courrier, reçu le 9 mai 2008;
 
qu'il fait en outre valoir exclusivement des griefs liés à la constatation des faits - qui ne sont pas soumis au pouvoir d'examen libre du Tribunal fédéral - et que les critiques de nature appellatoire du recourant ne permettent pas d'établir une constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1 LTF), de sorte que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2 , première phrase LTF);
 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);
 
que le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 juin 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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