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Informationen zum Dokument  BGer 2C_273/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_273/2008 vom 27.06.2008
 
Tribunale federale
 
2C_273/2008/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 27 juin 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
 
1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 7 mars 2008.
 
Considérant:
 
que, par décision présidentielle du 7 mars 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a donné acte à X.________ de ce qu'il retire son recours interjeté contre la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, du 14 septembre 2007,
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler ladite décision du 7 mars 2008 afin que le tribunal compétent puisse "légalement juger de" son recours du 12 octobre 2007,
 
que la Commission cantonale de recours de police des étrangers et l'Office cantonal de la population du canton de Genève ont déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours,
 
que le recourant fait notamment valoir que le rejet, le 20 mars 2008, par l'Office cantonal de la population de sa (nouvelle) demande d'autorisation de séjour démontrait qu'il avait supposé à tort que celle-ci allait lui être octroyée et qu'il avait retiré son recours par erreur, contre ses propres intérêts fondamentaux,
 
que la question de savoir si le recourant n'aurait pas plutôt dû déposer une demande de réexamen auprès de l'autorité cantonale ayant rendu la décision attaquée, soit auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, peut demeurer indécise en l'espèce,
 
qu'en effet, le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation prévues par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
 
que l'art. 42 al. 2 LTF prévoit que les motifs - contenus dans l'acte de recours - doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que le recourant se borne à exposer, en substance, que le retrait de son recours était dû à une erreur, l'Office cantonal de la population ayant refusé après ce retrait de lui octroyer une autorisation de séjour,
 
que, ce faisant, le recourant s'abstient d'exposer en quoi la décision présidentielle du 7 mars 2008 confirmant le retrait de son recours violerait le droit (art. 106 al. 2 LTF), singulièrement les dispositions de procédure cantonale,
 
que, partant, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
 
que, dans la mesure où le recourant demande à être dispensé des frais de procédure, sa requête doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF et art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 27 juin 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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