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Informationen zum Dokument  BGer 2C_332/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_332/2008 vom 27.06.2008
 
Tribunale federale
 
2C_332/2008/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 27 juin 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par le Cabinet fiduciaire et fiscal J.D. Monribot S.A.,
 
contre
 
Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, Rue Caroline 11bis, case postale 7064, 1002 Lausanne,
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Intérêts moratoires sur acomptes et intérêts compensatoires de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2003/2004,
 
recours contre la décision du Département des finances du canton de Vaud du 1er avril 2008.
 
Considérant:
 
que X.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre la décision du Département des finances du canton de Vaud du 1er avril 2008 concernant les intérêts moratoires sur acomptes et intérêts compensatoires de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2003/2004,
 
que, par ordonnance du 6 mai 2008, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif au recours,
 
que, le 20 juin 2008, le Chef du Département des finances et des relations extérieures a informé le Tribunal fédéral de l'annulation de sa décision du 1er avril 2008, au motif que la procédure engagée à la suite du recours déposé contre les décomptes afférents à des décisions de taxation susceptibles d'être modifiées était prématurée, le recourant ayant également déposé une réclamation contre les décisions de taxation du 18 décembre 2006 portant sur l'impôt cantonal et communal des périodes 2003 et 2004, décisions sur lesquelles étaient basés les décomptes finaux du 18 décembre 2006 faisant l'objet de la présente procédure,
 
que le Chef du Département des finances et des relations extérieures a conclu à ce que le présent recours soit déclaré sans objet,
 
qu'il convient de prendre acte de l'annulation de la décision attaquée, le recours devenant ainsi sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 2ème phrase PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du Département des finances du canton de Vaud (cf. art. 66 al. 4 LTF a contrario) et d'allouer des dépens au recourant,
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du Département des finances du canton de Vaud.
 
3.
 
Le Département des finances du canton de Vaud versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée au représentant du recourant, à l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, à l'Administration cantonale des impôts et au Département des finances du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 juin 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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