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Informationen zum Dokument  BGer 5A_412/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_412/2008 vom 30.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_412/2008 / frs
 
Arrêt du 30 juin 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
F.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre civile de la Cour d'appel,
 
Objet
 
déni de justice (séquestre),
 
recours contre l'ordonnance de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 5 mai 2008.
 
Considérant:
 
que, par ordonnance du 5 mai 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a déclaré sans objet la procédure de prise à partie introduite par F.________ contre le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, déclaré cette affaire liquidée et l'a rayée du rôle;
 
que le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant la suspension de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif;
 
que le recourant n'établit pas en quoi les conditions d'une suspension de la procédure seraient réalisées (cf. art. 6 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF), en sorte que la requête doit être rejetée;
 
que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte aucune réfutation intelligible des motifs de la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);
 
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
 
que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
La requête de suspension est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
 
Lausanne, le 30 juin 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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