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Informationen zum Dokument  BGer 6B_414/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_414/2008 vom 30.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_414/2008 /rod
 
Arrêt du 30 juin 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Juge présidant.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de suivre à une plainte (violation du secret professionnel),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 février 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 18 février 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé, aux motifs que les faits dénoncés étaient autorisés par la loi (art. 14 CP), l'ordonnance du 14 janvier précédent par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte déposée par X.________ contre Y.________, pour violation du secret professionnel.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal contre cet arrêt, dont elle conclut à la réforme en ce sens qu'ordre soit donné au juge d'instruction d'ouvrir une enquête.
 
À titre préalable, elle demande l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; le cas échéant, il peut, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge .
 
2.
 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorderaient les règles de procédure applicables, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite d'exercer l'action pénale (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3). En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF, il ne peut exceptionnellement attaquer un tel refus, par la voie du recours en matière pénale, que s'il bénéficie du statut de victime au sens de l'art. 2 LAVI et pour autant que le jugement pénal puisse exercer une influence sur le sort de ses prétentions civiles, ou si la contestation porte sur la validité de sa plainte.
 
En l'espèce, la recourante a porté plainte pour violation du secret professionnel (art. 321 CP), sans alléguer, encore moins démontrer, que l'infraction dénoncée l'aurait directement atteinte dans sa santé psychique. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne bénéficie dès lors pas du statut de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf., pour le délit de violation du secret de fonction, arrêt 8G.38/2001 du 24 octobre 2001, consid. 1h). Partant, elle est sans qualité pour contester devant le Tribunal fédéral le refus des autorités vaudoises de donner suite à sa plainte et son recours manifestement irrecevable.
 
3.
 
Comme son recours était dénué de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs.
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 juin 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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