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Informationen zum Dokument  BGer 8C_361/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_361/2008 vom 01.07.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_361/2008
 
Arrêt du 1er juillet 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
M.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 11 mars 2008.
 
Vu:
 
le jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté un recours formé par M.________ contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 31 octobre 2007;
 
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par l'intéressée;
 
l'ordonnance du 2 mai 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti à la recourante un délai au 19 mai 2008, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.,
 
considérant:
 
que ce délai s'est écoulé sans que l'intéressée se soit acquittée de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un délai supplémentaire (non prolongeable) au 10 juin 2008 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 30 mai 2008);
 
qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;
 
que la recourante n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
 
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et 108 al. 2 LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 1er juillet 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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