VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_185/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_185/2008 vom 03.07.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_185/2008/col
 
Ordonnance du 3 juillet 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Rittener.
 
Parties
 
A.________ et consorts,
 
recourants, tous représentés par Me Eric Muster, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
C.________,
 
intimés,
 
tous les deux représentés par Me Jean-Michel Henny,
 
Municipalité de Pully, avenue du Prieuré 2, case postale 63, 1009 Pully,
 
représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat.
 
Objet
 
permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2008.
 
Vu:
 
l'arrêt rendu le 20 mars 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant un recours formé par Anna Balmer et consorts contre une autorisation de construire délivrée le 19 septembre 2007 par la Municipalité de Pully à B.________ et C.________, pour la construction d'un ensemble de trois villas avec garage souterrain sur leur parcelle n° 1806;
 
le recours en matière de droit public formé par A.________ et consorts contre l'arrêt du Tribunal cantonal;
 
la convention des 25 et 26 juin 2008 signée par les mandataires de A.________ et consorts et de B.________ et C.________, convention qui contient une déclaration de retrait par A.________ et consorts de leur recours au Tribunal fédéral ainsi qu'un engagement de chaque partie de garder ses frais à sa charge et de renoncer à des dépens;
 
considérant:
 
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge des recourants, qui ont ouvert la présente procédure avant d'y mettre un terme par un retrait (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties ayant convenu d'y renoncer (art. 68 LTF);
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de A.________ et consorts, solidairement entre eux.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 juillet 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Le Greffier:
 
Fonjallaz Rittener
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).