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Informationen zum Dokument  BGer 9C_917/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_917/2007 vom 03.07.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_917/2007
 
Arrêt du 3 juillet 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
INTRAS Assurance-maladie, rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 novembre 2007.
 
Vu:
 
le recours du 21 décembre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 novembre 2007;
 
l'ordonnance du 12 février 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 25 février 2008 a été imparti à M.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
 
la lettre de M.________ du 22 février 2008, qui a proposé de payer l'avance de frais requise par des versements échelonnés et demandait de lui accorder un délai;
 
l'ordonnance du 27 février 2008 par laquelle les échéances de paiement de l'avance de frais ont été fixées par quatre acomptes au 14 mars 2008, au 14 avril 2008, au 14 mai 2008 et au 13 juin 2008, délais fixes ne pouvant être prolongés, avec l'avertissement qu'à défaut du versement de ces acomptes dans les délais fixés, le recours serait pour ce motif, déclaré irrecevable;
 
considérant:
 
que selon les attestations de la poste figurant au dossier, les deuxième, troisième et quatrième acomptes n'ont pas été versés dans les délais fixés, selon l'art. 48 al. 4 LTF;
 
qu'en outre, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
 
que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, vu les circonstances du cas d'espèce, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 3 juillet 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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