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Informationen zum Dokument  BGer 9C_401/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_401/2007 vom 09.07.2008
 
Tribunale federale
 
9C_401/2007 {T 0/2}
 
Arrêt du 9 juillet 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant, représenté par Me Roland Bugnon, avocat, Etude Stampfli & Gal, route de Florissant 112, 1206 Genève,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 16 mai 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que C.________, né en 1941, a exploité, en tant qu'indépendant et avec son épouse, divers restaurants à Genève;
 
que par la suite, les époux C.________ ont progressivement cessé l'exploitation personnelle de leurs établissements et vécu des bénéfices réalisés par leur mise en gérance;
 
que le 4 mai 2000, l'intéressé a été victime d'un accident de la circulation et a été touché à son bras droit;
 
que le 19 février 2001, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité et requis l'octroi d'une rente en raison de la perte de préhension de la main droite;
 
que sur la base de diverses investigations d'ordre médical et professionnel, notamment d'un examen clinique bidisciplinaire effectué par le Service médical régional AI (SMR) le 20 avril 2005 et de rapports d'enquête relatifs à deux visites domiciliaires, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) a rejeté la demande par décision du 26 août 2005, motif pris que le taux d'invalidité était nul;
 
que par décision du 29 août 2005, l'OCAI a également refusé la prise en charge d'une opération de la cataracte et, par décision sur opposition du 20 janvier 2006, a confirmé les deux décisions de refus;
 
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, dans lequel l'assuré concluait préalablement à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée et, principalement, à l'annulation de la décision ainsi qu'à la fixation d'un degré d'invalidité d'au moins 50 % et à la prise en charge de l'opération de la cataracte, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 16 mai 2007;
 
que C.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il demande l'annulation, en réitérant, avec la précision que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire sous la forme de l'audition de témoins et d'une expertise médicale complémentaire, les conclusions formulées en première instance;
 
que l'OCAI et l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à se déterminer;
 
que le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité et à la prise en charge d'une opération de la cataracte, le recourant faisant valoir que les premiers juges ont violé son droit d'être entendu et versé dans l'arbitraire en refusant de procéder aux mesures d'instruction complémentaires sollicitées;
 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
 
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur l'examen clinique du SMR, effectué par le docteur P.________, médecine interne-rhumatologie FMH, et le docteur V.________, psychiatre FMH, que le recourant souffrait d'un status après atteinte traumatique des doigts 1, 2 et 3 de la main droite ainsi que de lombalgies communes, sa capacité de travail étant entière dans une activité adaptée et limitée à 50 % dans celle de restaurateur;
 
que les premiers juges ont en outre considéré que, sur le plan psychique, le docteur B._________, spécialiste FMH en neurologie et électro-encéphalographie, avait certes diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif-anxieux entraînant une répercussion sur la capacité de travail du recourant, mais que ces diagnostics, qui ne relevaient au demeurant pas de la spécialité de ce médecin, n'étaient corroborés par aucun autre avis psychiatrique allant dans ce sens;
 
que la juridiction cantonale a enfin relevé que, en ce qui concerne l'atteinte à la main droite, les constatations faites par les docteurs P.________ et V.________ concordaient certes pour l'essentiel avec celles résultant d'un bilan d'ergothérapie effectué le 9 mai 2001, mais que la question du degré d'incapacité de travail dans l'activité de restaurateur pouvait rester ouverte, puisque le recourant possèdait le statut d'assuré non actif, ce qu'il ne contestait pas;
 
que le recourant conteste cependant la valeur probante des opinions médicales exprimées par les docteurs P.________ et V.________, en estimant que la manière d'écarter l'avis autorisé du docteur B._________ au profit de celui des médecins du SMR est manifestement arbitraire, puisque la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire relative à la répercussion des troubles psychiques sur sa capacité de travail avait précisément été sollicitée;
 
qu'il se prévaut d'autre part de contradictions dans les rapports établis consécutivement aux deux visites domiciliaires effectuées le 15 juillet 2002 et le 13 octobre 2003 par l'enquêtrice de l'OCAI, étant entendu qu'à son avis il a été constaté de manière inexacte que toutes les tâches domestiques et ménagères étaient exécutées par son épouse;
 
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus et la capacité de travail entière dans toutes les activités autres que celle de restaurateur, le recourant se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
 
que les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles il y avait lieu de se fonder sur l'appréciation contenue dans l'examen clinique bidisciplinaire du SMR, pourquoi le syndrome de stress post-traumatique et l'état dépressif-anxieux attestés par le docteur B._________ n'avait pas une répercussion déterminante sur sa capacité de travail et ne justifiait pas une instruction complémentaire sur ce point, pour quels motifs l'opération de la cataracte ne pouvait être prise en charge par l'assurance-invalidité et pour quelle raison il avent été établi à satisfaction de droit que dans l'empêchement d'accomplir des travaux habituels l'incapacité de travail était nulle;
 
que dans la mesure où le recourant insiste sur le fait que les rapports relatifs aux deux visites domiciliaires contiendraient des contradictions au sujet de ses activités dans le cadre domestique, cet argument n'est pas décisif, puisque l'incapacité de travail de 50 % admise dans l'examen bidisciplinaire du SMR ne concerne que la profession de restaurateur, activité qu'il n'exerçait déjà plus au moment de l'accident survenu le 4 mai 2000, ce que par ailleurs il ne conteste pas;
 
que d'autre part, lorsqu'il fait valoir que son incapacité de travail conduit à une invalidité de 50 % dans l'accomplissement de travaux habituels, il oppose simplement sa propre appréciation à celle de l'office (dans les travaux habituels, il y a eu enquête à domicile; les médecins du SMR ne se prononcent pas directement sur ce point) et des premiers juges, sans expliquer en quoi ces dernières seraient inexactes;
 
qu'au surplus, dans la mesure où le recourant conteste le fait que les premiers juges n'ont pas tenu compte d'une incapacité de travail due à des troubles psychiques, il n'expose pas pour quelles raisons, dans le cas d'espèce, une importance particulière devrait être accordée à l'avis du docteur B._________, dont la spécialité n'est pas celle des maladies psychiques, ni pour quels motifs le complément d'instruction requis n'aurait pas pu être écarté, sans violation du droit d'être entendu et sans arbitraire, dans le cadre d'une appréciation anticipée des moyens de preuve;
 
que le recourant ne soutient plus, comme il l'avait fait en instance cantonale, qu'en raison de son atteinte à la main droit il avait été contraint de vendre un de ses fonds de commerce en 2001, ni que, sans atteinte à la santé, il aurait personnellement repris son ancienne activité de restaurateur;
 
qu'il n'a par ailleurs jamais contesté que les limitations fonctionnelles subies en raison de ses troubles physiques ne l'entravent pas dans l'exercice de contrôle de ses établissements mis en gérances;
 
qu'ainsi, le recourant ne parvient pas à démontrer que les premiers juges, en admettant que son statut d'assuré non actif était indépendant des troubles de la santé subis en raison de l'accident de la circulation, auraient constaté l'état de fait déterminant de manière manifestement inexacte;
 
que dans ses conclusions, le recourant demande que l'opération de la cataracte soit prise en charge par l'assurance-invalidité, mais que cette conclusion n'est motivée d'aucune manière dans les considérants du recours, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de l'examiner;
 
que les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu sont dépourvus de toute consistance et ne justifient pas le renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire;
 
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux et professionnels il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure et en violation du droit fédéral;
 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies;
 
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 juillet 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Scartazzini
 
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