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Informationen zum Dokument  BGer 4A_212/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_212/2008 vom 15.07.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_212/2008/ech
 
Arrêt du 15 juillet 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
recourants, tous trois représentés par Me Guillaume Ruff,
 
contre
 
D.________,
 
intimé, représenté par Me Gérard Montavon.
 
Objet
 
mandat, honoraires d'avocat,
 
recours contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 4 avril 2008.
 
Faits:
 
A.
 
La banque X.________ SA a déposé plainte pénale à Genève contre l'une de ses collaboratrices, accusée d'avoir détourné une somme de l'ordre de 5'000'000 fr. Les parents de l'employée indélicate, A.________ et B.________, ainsi que son frère, l'avocat genevois C.________ (ci-après: les mandants), ont alors mandaté l'avocat vaudois D.________ (ci-après: le mandataire) pour discuter avec la banque lésée.
 
Le 15 décembre 2005, le mandataire a résilié le mandat. Le même jour, il a envoyé sa note d'honoraires à ses mandants pour les activités déployées entre le 20 mai et le 15 décembre 2005, soit durant environ sept mois. Elle s'élevait à 48'527 fr. 60, correspondant à cent douze heures et quarante-cinq minutes de travail facturées au tarif horaire de 400 fr., plus TVA. Les mandants ont contesté ladite note d'honoraires.
 
B.
 
Le 9 mai 2007, le mandataire a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève (ci-après: la commission de taxation), dont il a requis qu'elle confirme sa note d'honoraires.
 
Les mandants ont contesté la compétence à raison du lieu de l'autorité genevoise. Sur le fond, ils ont critiqué la bonne exécution du mandat, invoqué la compensation et contesté le temps que le mandant indiquait avoir consacré à la défense de leurs intérêts ainsi que le tarif horaire facturé, reconnaissant devoir un montant de 7'500 fr. HT, soit 8'070 fr. TTC, pour trente heures de travail au tarif horaire de 250 francs.
 
Par décision du 4 avril 2008 rendue après audition des parties, la commission de taxation a arrêté la note d'honoraires à 48'527 fr. 60, TVA comprise. Elle a d'abord admis sa compétence à raison du lieu. Sur le fond, elle a refusé d'entrer en matière sur les griefs relatifs à la bonne ou mauvaise exécution du mandat ainsi que sur la compensation invoquée, au motif que ces questions pouvaient uniquement être examinées dans le cadre d'une procédure civile devant le juge ordinaire. Elle a enfin jugé que le nombre d'heures facturé et le tarif horaire appliqué étaient justifiés.
 
Les motifs de la décision sont en résumé les suivants: l'intervention du mandataire avait pour but de discuter des modalités de l'indemnisation de la banque lésée afin d'obtenir la mise en liberté provisoire de l'employée inculpée et de pouvoir ensuite plaider le repentir sincère; les activités facturées consistaient en onze conférences d'une durée totale de vingt-quatre heures et quarante-cinq minutes, quelques correspondances et des entretiens téléphoniques extrêmement nombreux représentant une durée totale de plus de quatre-vingt-cinq heures; une telle activité était par définition difficilement vérifiable, les parties devaient se faire confiance; les recourants avaient attendu une année avant de contester la note d'honoraires et n'avaient pas déposé plainte pénale contre le mandataire, bien qu'ils contestaient la véracité des heures facturées; la nature du mandat confié supposait de nombreuses discussions, et la durée non contestée des conférences était de nature à faire penser que les entretiens téléphoniques avaient pu être d'une durée également conséquente; dès lors, si la nature du dossier rendait la réalité des activités facturées vraisemblable, force était par contre de constater que les mandants ne démontraient nullement la propre réalité de leur contestation; en conséquence, l'intégralité des heures facturées devait être considérée comme justifiée.
 
C.
 
Les mandants (les recourants) interjettent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent à ce que la décision du 4 avril 2008 soit annulée, à ce qu'il soit dit que le mandant a consacré environ trente heures au maximum à la défense de leurs intérêts, à ce que le tarif horaire applicable soit fixé au maximum à 250 fr. justifiant une note d'honoraires s'élevant à 7'500 fr. HT et à ce que les exceptions de compensation soulevées soient réservées. Le mandataire (l'intimé) propose le rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables, avec suite de dépens.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).
 
1.1 La commission de taxation, prévue par la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv; E 6 10), statue en cas de contestation relative au montant des honoraires et des débours d'un avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire (art. 36 al. 1 LPAv). La maxime d'office est applicable; la commission de taxation peut exceptionnellement ordonner des mesures probatoires (art. 37 al. 3 LPAv). Elle se borne à fixer le montant des honoraires et débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 al. 1 LPAv). La commission de taxation n'a donc pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus et conformes au tarif. Sa décision ne constitue par un titre exécutoire, mais elle lie le juge civil (cf. arrêt P.23/1981 du 11 novembre 1981, reproduit in SJ 1982 p. 452, consid. 4b p. 452). La décision de la commission de taxation ne peut être frappée de recours (art. 38 al. 2 LPAv).
 
La décision de la commission de taxation est ainsi rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), et elle termine la procédure pour ce qui concerne la fixation du nombre d'heures de travail et du tarif horaire. La jurisprudence l'a considérée comme décision finale susceptible de recours (art. 90 LTF) nonobstant la possibilité des parties d'en appeler au juge civil pour fixer le montant finalement dû par le mandant à l'avocat.
 
1.2 L'objet du présent litige est la rémunération due par les mandants à l'avocat mandaté pour des services fournis hors procédure judiciaire; la question relève du droit civil (cf. art. 394 al. 3 CO; ATF 117 II 282 consid. 4a) et donc du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse, déterminée par le montant encore litigieux devant la dernière instance cantonale (art. 51 al. 1 let. a LTF), est en l'espèce de (48'527 fr. 60 - 8'070 fr. =) 40'457 fr. 60, montant supérieur au seuil de 30'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF).
 
1.3 La voie du recours en matière civile étant ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire est fermée (art. 113 LTF). Les recourants, qui confondent manifestement le recours constitutionnel subsidiaire avec l'ancien recours de droit public, ont déposé un premier recours intitulé recours en matière civile dans lequel ils se plaignent d'une violation de l'art. 8 CC, et un second recours intitulé recours constitutionnel subsidiaire dans lequel ils se plaignent d'une violation de l'art. 9 Cst. L'intitulé erroné du recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b p. 509). Tel est le cas en l'espèce, les griefs d'ordre constitutionnel pouvant être soulevés dans le cadre du recours en matière civile (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3). Le recours constitutionnel subsidiaire peut ainsi être converti (cf. arrêt 4D_81/2007 du 17 mars 2008, destiné à la publication aux ATF, consid. 1.2).
 
1.4 Statuant sur un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
L'ancien droit réservait expressément la possibilité de compléter les constatations de la dernière autorité cantonale (art. 64 OJ). Bien qu'il ne règle pas spécifiquement la question, le nouveau droit n'exclut pas cette faculté. Il considère que l'hypothèse de l'état de fait incomplet entre dans les prévisions de l'art. 105 al. 2 LTF, en ce sens que l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. Ainsi, le Tribunal fédéral doit-il, en tout cas, pouvoir continuer à sanctionner un état de fait incomplet qui l'empêcherait d'appliquer correctement le droit privé fédéral (sur cette problématique, cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4136 et 4141; cf. également Corboz, Introduction à la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral, SJ 2006 II p. 319 ss, p. 342; Tappy, Le recours en matière civile, La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 1997, p. 51 ss, p. 95 ch. 67). Mais il ne le fera pas d'une manière plus large que celle avec laquelle il usait des pouvoirs que lui accordait jadis l'art. 64 OJ. Cette disposition ne conférait pas aux parties la faculté de compléter ad libitum les faits constatés par l'autorité cantonale, sous prétexte qu'un complètement desdits faits conduirait à une solution juridique différente du litige. Elle n'entrait en ligne de compte que si la décision attaquée ne contenait pas les constatations nécessaires à l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents passés sous silence avaient été allégués en conformité avec les règles fixées par la procédure cantonale. Il appartenait à la partie recourante de démontrer que ces faits avaient été allégués correctement en instance cantonale, à défaut de quoi ils étaient considérés comme nouveaux (cf. ATF 115 II 484 consid. 2a p. 486).
 
En l'occurrence, les parties se méprennent sur les possibilités de compléter ou de modifier l'état de fait retenu par l'autorité cantonale. Elles ne peuvent pas simplement présenter une version différente ou plus détaillée des faits et demander au Tribunal fédéral de se fonder sur celle-ci, sans démontrer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, en particulier en quoi il serait arbitraire d'avoir retenu un fait ou de ne pas avoir retenu un fait régulièrement allégué en instance cantonale, et en quoi cela aurait influé sur la décision attaquée.
 
1.5 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue dans la décision attaquée; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de l'autorité précédente. Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est donc pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Pour ces griefs, les exigences en matière de motivation correspondent à celles prévues à l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour l'ancien recours de droit public. La partie doit discuter les attendus de la décision attaquée et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 133 III 393 consid. 6; 133 III 286 consid. 1.4 p. 287 s.).
 
2.
 
Les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) lors de la constatation du contenu de mandat confié à l'intimé.
 
Ils contestent d'abord que l'intimé ait eu mandat de négocier dans l'intérêt de l'employée inculpée, leur fille, respectivement soeur, qui, selon eux, « méritait (...) incontestablement son triste sort »; ils soutiennent que le mandataire devait défendre leurs intérêts propres, et non ceux de leur fille et soeur. Or, dans la présente procédure, il s'agit uniquement de juger si le nombre d'heures facturé et le tarif horaire appliqué sont corrects, et non pas de juger comment le mandat a été exécuté. On ne discerne dès lors pas la pertinence du point soulevé.
 
Les recourants contestent ensuite que l'intimé ait bien exécuté son mandat, et ils en veulent pour preuve l'absence de trace d'actes qui eussent logiquement été commandés par la défense loyale et efficace de leurs intérêts. Encore une fois, il s'agit là d'une question qui touche à la bonne ou mauvaise exécution du mandat.
 
Il s'ensuit que le grief est infondé faute de pertinence. La question de savoir si le grief répond aux exigences en matière de motivation peut dès lors rester indécise.
 
3.
 
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir renversé le fardeau de la preuve.
 
3.1 Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Commentaire bernois, n. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (cf. arrêt P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4).
 
En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve », qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88 s.).
 
Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas.
 
3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu, sans grande démonstration, que la nature du dossier donnait à penser que les entretiens téléphoniques avaient pu être d'une durée conséquente et rendait la réalité des activités facturées par l'intimée vraisemblable, constatation que les recourants n'ont pas critiquée sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire; quoi qu'il en soit, une vraisemblance ne saurait suffire. L'autorité cantonale a en outre retenu que les recourants n'avaient contesté la note d'honoraires qu'une année après sa réception; le fait de ne pas immédiatement contester la note ne prouve cependant pas qu'elle est correcte. L'autorité cantonale a enfin constaté que les recourants n'avaient pas déposé plainte pénale; au vu des risques encourus pour le cas où la plainte ne devait pas aboutir, on peut comprendre que des clients hésitent à dénoncer leur avocat, à tout le moins avant que l'autorité cantonale dont la tâche est de contrôler la note d'honoraires ait instruit et tranché la question du bien-fondé de celle-ci.
 
L'autorité cantonale a bien relevé que les entretiens téléphoniques facturés étaient extrêmement nombreux. Elle a toutefois observé qu'une telle activité était par définition difficilement vérifiable, que les parties devaient se faire confiance et que si la nature même du dossier rendait la réalité des activités facturées vraisemblable, les recourants ne démontraient pas la réalité de leur contestation. Cela revient bien à renverser le fardeau de la preuve et signifie que la note d'honoraires de l'avocat, même sortant de l'ordinaire, est réputée correcte tant que le mandant n'en a pas démontré l'inexactitude. Le grief est ainsi fondé.
 
Dans sa réponse, l'intimé soutient que la réalité des opérations facturées ressortirait du dossier. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de suppléer à une éventuelle instruction déficiente par l'autorité cantonale, à laquelle la cause sera dès lors renvoyée.
 
4.
 
Dans leurs conclusions, les recourants demandent que le tarif horaire soit réduit de 400 fr. à 250 fr. A défaut de toute motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point, qui est donc acquis.
 
5.
 
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
6.
 
Compte tenu de l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il y a par ailleurs lieu de compenser les dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est converti en recours en matière civile.
 
2.
 
Le recours en matière civile est partiellement admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis par moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l'intimé.
 
4.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 juillet 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Corboz Cornaz
 
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