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Informationen zum Dokument  BGer 1B_201/2008  Materielle Begründung
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BGer 1B_201/2008 vom 24.07.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_201/2008/col
 
Arrêt du 24 juillet 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, r
 
contre
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-du-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
refus de mise en liberté provisoire,
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 11 juillet 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ a été arrêté le 15 mars 2005 à Genève et inculpé de diverses infractions contre le patrimoine par le Juge d'instruction du canton de Genève. Il a été placé en détention préventive jusqu'au 1er juillet 2005, date à laquelle il a versé la caution de 300'000 fr. demandée pour sa mise en liberté provisoire. Depuis sa libération, il ne s'est jamais présenté aux audiences du juge d'instruction, si bien qu'un mandat d'arrêt international a été délivré à son encontre. Arrêté en Espagne le 23 février 2007, A.________ a été placé en détention extraditionnelle jusqu'au 11 octobre 2007. Depuis cette date, il se trouve en détention préventive en Suisse. Il a été renvoyé le 15 avril 2008 en jugement comme accusé d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de gestion fautive et de faux dans les titres. L'audience de la Cour correctionnelle avec jury a été fixée au début du mois de septembre 2008.
 
Par deux ordonnances rendues respectivement les 8 et 18 avril 2008, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté des requêtes de mise en liberté provisoire présentées par A.________. Dans la seconde ordonnance, elle s'est prononcée sur la proposition de l'intéressé de verser une caution de 40'000 fr. qu'elle a écartée en rappelant que la caution de 300'000 fr. versée en 2005 n'avait pas dissuadé A.________ de se soustraire à ses obligations et qu'elle ne s'estimait pas en mesure de fixer le montant d'une nouvelle caution, faute d'information fiable sur la situation financière de l'intéressé. Par arrêt du 2 juin 2008, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public formé contre ces décisions (cause 1B_115/2008). Il a rejeté le 10 juin 2008 un nouveau recours formé par A.________ contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du 10 mai 2008 refusant sa mise en liberté provisoire, en l'absence d'éléments nouveaux permettant de considérer comme suffisant le montant de 40'000 fr. proposé à titre de sûretés (cause 1B_143/2008).
 
Le 7 juillet 2008, A.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté moyennant le versement d'une caution de 100'000 fr., le dépôt de ses papiers d'identité et l'engagement de passer chaque semaine à un poste de police pour signer un registre, attestant de sa présence. La Chambre d'accusation a rejeté cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 11 juillet 2008.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'ordonner sa mise en liberté provisoire moyennant le dépôt d'une caution de 100'000 fr., le dépôt de ses papiers d'identité et l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police à déterminer pour signature d'un registre. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été demandé de réponses.
 
2.
 
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte pour contester la décision attaquée qui porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté provisoire. La qualité pour agir du recourant est manifeste.
 
3.
 
A.________ ne conteste pas l'existence d'un motif de détention lié au risque de fuite. Il estime en revanche que les mesures proposées comme alternative à la détention préventive seraient suffisantes pour pallier ce risque et il reproche à la Chambre d'accusation de ne pas l'avoir suivi sur ce point.
 
Les conditions auxquelles un détenu incarcéré exclusivement à raison d'un risque de fuite peut être libéré ont été évoquées dans la décision attaquée et dans les précédents arrêts du Tribunal fédéral auxquels le recourant peut sans autre être renvoyé. Dans l'arrêt rendu le 2 juin 2008, la Ire Cour de droit public avait considéré que la somme de 40'000 fr. offerte par A.________ à titre de sûretés était manifestement insuffisante dans la mesure où la caution de 300'000 fr. versée en 2005 ne l'avait pas empêché de se soustraire à l'instruction en se réfugiant à l'étranger (cf. arrêt 1B_115/2008, consid. 6.2). Elle a repris tel quel ce motif pour écarter le nouveau recours au Tribunal fédéral dans la cause 1B_143/2008 (cf. consid. 6). Le recourant propose désormais une caution de 100'000 fr. en garantie de sa comparution à l'audience de jugement, assortie du dépôt de ses papiers d'identité et de l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police. La somme proposée à titre de sûretés est certes plus importante que celle de 40'000 fr. que le recourant s'était engagé à verser dans un premier temps. Elle reste cependant largement inférieure à celle fixée en 2005, qui n'avait alors pas représenté un frein suffisant pour éviter qu'il ne prenne la fuite et se soustraie aux actes d'instruction. Il n'y a aucune raison de penser que le montant proposé aujourd'hui soit suffisant pour le dissuader de quitter la Suisse, une fois remis en liberté. Le recourant n'est aujourd'hui plus seulement inculpé, mais il est renvoyé en jugement pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté supérieure à la détention préventive et extraditionnelle subie. La proximité du jugement rend le risque de fuite particulièrement aigu. La saisie des papiers d'identité et l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police ne constituent pas davantage des garanties suffisantes que le recourant se présentera aux débats.
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Dans la mesure où il était d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 juillet 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Le Greffier:
 
Aemisegger Parmelin
 
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