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Informationen zum Dokument  BGer 9C_374/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_374/2007 vom 29.07.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_374/2007
 
Arrêt du 29 juillet 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Borella , Juge présidant,
 
Lustenberger et Kernen.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
G.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 mai 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que G.________, de nationalité française, domiciliée en Suisse, a déposé une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI (ci-après: la Caisse) visant à son affiliation en tant que personne sans activité lucrative;
 
que dans un questionnaire du 25 mai 2005, elle a indiqué qu'elle était sans activité lucrative depuis le 1er janvier 1974, que son époux exerçait une activité lucrative indépendante en France depuis 1975 et qu'il était affilié en tant que tel auprès de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (ci-après: CAVAMAC);
 
que par décisions du 14 novembre 2005, après avoir confirmé le 20 octobre 2005 que l'affiliation requise avait été enregistrée depuis le 1er janvier 2000, la Caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l'intéressée pour les années 2000 à 2005;
 
que G.________ a formé opposition contre ces décisions en alléguant qu'elle était aide-exploitante dans l'agence de son époux établie en France et qu'elle n'était dès lors pas tenue de s'acquitter du payement de cotisations personnelles en Suisse;
 
qu'invitée à attester que, affiliée auprès des assurances sociales françaises, elle cotiserait au système français équivalant au premier pilier suisse, l'intéressée a produit une déclaration dans laquelle son époux indiquait qu'elle était aide-exploitante dans son cabinet d'assurances sis à X.________ (F), dont il était agent général indépendant, et qu'elle bénéficiait de son régime social des professions libérales;
 
qu'après avoir établi que l'intéressée n'était pas connue auprès de la CAVAMAC en tant que conjoint collaborateur non rémunéré, la Caisse a rejeté l'opposition par décision du 31 août 2006 et a maintenu ses décisions du 14 novembre 2005;
 
que saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 8 mai 2007;
 
que G.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont elle demande, sous suite de dépens, l'annulation ainsi que la constatation qu'elle n'est pas assujettie à la LAVS et que les cotisations réclamées pour les années 2000 à 2006 ne sont pas dues;
 
que par ordonnance du juge instructeur du 28 août 2007, la demande d'effet suspensif au recours a été admise à titre provisoire sans autre examen;
 
que la Caisse conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS) propose de renvoyer le dossier au Tribunal genevois d'assurances sociales et, subsidiairement, de rejeter le recours si G.________ devait être considérée non-active;
 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
 
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
 
que le litige porte sur le point de savoir si la recourante doit être assurée en Suisse en tant que personne n'exerçant aucune activité lucrative et si elle est tenue de payer les cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2000 à 2005;
 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et communautaires (ALCP et Règlement CEE n° 1408/71 [RS 0.831.109.268]) applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les actes au dossier administratif, sur une information complémentaire fournie par la CAVAMAC le 23 février 2007 et sur un procès-verbal de comparution personnelle des parties du 17 avril 2007, que l'intéressée, domiciliée à Genève, n'était pas affiliée au régime français de sécurité sociale;
 
qu'elle a dès lors considéré qu'elle était assujettie à la LAVS en tant que personne sans activité lucrative et que, par voie de conséquence, elle est tenue de payer les cotisations personnelles AVS/AI/APG conformément aux décisions du 14 novembre 2005, confirmées sur opposition le 31 août 2006;
 
qu'elle a notamment tenu compte du fait que la recourante avait indiqué, dans la demande d'affiliation, qu'elle était sans activité lucrative depuis le 1er janvier 1974, mais qu'elle avait ensuite soutenu avoir le statut de « conjoint collaborateur non rémunéré » en France, où elle aurait exercé, également à partir du 1er janvier 1974, une activité non salariée dans le cabinet d'assurance de son époux;
 
que le Tribunal cantonal a en outre pris en considération un courrier du 3 août 2006, confirmé le 23 février 2007, dans lequel la CAVAMAC avait indiqué que l'intéressée « n'est pas connue chez nous en tant que conjoint collaborateur »;
 
que les premiers juges ont ainsi observé d'une part que l'intéressée avait affirmé avoir exercé une activité de réceptionniste quelques heures par jour au sein de l'entreprise de son conjoint et que ce dernier avait déclaré qu'elle y travaillait à raison de 75 % environ, d'autre part que, selon les explications de la caisse française, seules peuvent être affiliées les personnes qui participent effectivement et régulièrement à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint;
 
que l'autorité judiciaire cantonale en a conclu, tout en relevant qu'il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, que la question de savoir si l'intéressée avait effectivement et régulièrement participé à l'activité professionnelle de son conjoint pouvait rester indécise, puisque l'affiliation auprès de la caisse française avait été facultative jusqu'en août 2005 et que la recourante avait délibérément choisi de renoncer à cette affiliation;
 
que la recourante allègue en revanche qu'elle a effectivement exercé son activité en qualité de conjoint collaborateur non rémunéré en France, raison pour laquelle c'est la législation française qui s'applique en l'occurrence (lex loci laboris);
 
qu'elle affirme en outre que, conformément au statut de conjoint collaborateur non rémunéré tel qu'il était valable au moment déterminant, elle avait collaboré de façon effective à l'entreprise, n'avait pas reçu de rémunération avec l'accord de son conjoint et n'était pas tenue de s'affilier obligatoirement auprès du régime d'assurance vieillesse français;
 
qu'elle estime ainsi que l'absence d'obligation de cotiser au régime vieillesse de son lieu de travail ne permet ni à l'administration suisse de l'affilier à l'AVS et de lui demander de s'acquitter des cotisations y relatives, ni à l'autorité judiciaire cantonale d'en déduire qu'en renonçant à s'affilier à l'assurance vieillesse facultative, elle n'aurait jamais fait valoir son statut de conjoint collaborateur en France;
 
que dans la mesure où elle conteste la conclusion de la juridiction cantonale selon laquelle elle a délibérément choisi de renoncer à l'affiliation facultative auprès de la caisse française et devait dès lors être considérée comme personne domiciliée en Suisse n'exerçant aucune activité lucrative, la recourante se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
 
que la recourante soutient notamment avoir exercé l'activité lucrative de secrétaire en tant que collaboratrice dans l'entreprise de son mari en France et fait valoir qu'elle n'a pas payé de cotisations pour le motif que l'affiliation y était volontaire jusqu'en 2006;
 
que pour la période durant laquelle s'appliquent les dispositions communautaires (du 1er juin 2002 au 31 décembre 2005), l'élément déterminant pour trancher la question de l'affiliation de la recourante à l'AVS est celui de savoir si elle a exercé durant cette période une activité lucrative et, le cas échéant, si elle a, comme elle le prétend, effectivement participé à l'activité professionnelle de son époux et si ce travail, non rémunéré, correspond à une activité lucrative;
 
que le Règlement CEE n° 1408/71 ne définit pas la notion d'activité lucrative, mais qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il faut appliquer le droit national du pays où l'activité est déployée pour déterminer si une personne exerce une activité lucrative (arrêts de la CJCE, C 221/95 et C 340/94);
 
que sur le statut de la recourante en France, seules des informations d'ordre général fournies par la CAVAMAC sont disponibles;
 
que dans l'écrit susmentionné du 23 février 2007, cette caisse avait notamment expliqué que, durant la période litigieuse, la recourante aurait pu adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse de base de son conjoint et que le statut applicable aurait pu être l'ancien statut facultatif, mais qu'elle était dans l'impossibilité d'énoncer la raison pour laquelle l'intéressée prétend relever de ce statut;
 
que dans la mesure où l'affiliation en tant que « conjoint collaborateur non rémunéré » au régime de sécurité sociale français était facultative jusqu'à fin 2005, l'absence d'affiliation à la CAVAMAC ne permet pas à elle seule de retenir que la recourante n'a pas exercé une activité lucrative;
 
qu'en particulier, aucun document du dossier n'atteste ou infirme que la recourante a été assurée obligatoirement en France et, si oui, depuis quelle date;
 
qu'il apparaît dès lors que, en admettant que la question de savoir si l'intéressée avait effectivement et régulièrement participé à l'activité professionnelle de son conjoint pouvait rester indécise, les premiers juges ont, en violation du droit fédéral, procédé à une constatation des faits pertinents qui se révèle manifestement incomplète;
 
que compte tenu de l'incertitude concernant la qualification de l'activité de la recourante tant durant la période antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires (du 1er janvier 2000 au 31 mai 2002) que sous le régime du Règlement n° 1408/71 (du 1er juin 2002 au 31 décembre 2005), une prise de position relative à son activité lucrative et à la qualification de celle-ci en France durant toute la période déterminante devra être délivrée par l'institution française compétente, afin que la Caisse intimée puisse décider au sujet de l'assujettissement de la recourante à l'AVS et de son obligation de payer des cotisations en tant que personne sans activité lucrative en Suisse;
 
que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Caisse intimée, afin qu'elle procède conformément au considérant qui précède;
 
que compte tenu de l'issue du litige, les questions relatives à l'application de l'art. 3 al. 3 LAVS et de l'art. 28 al. 4 RAVS, discutées par l'OFAS dans son préavis du 10 décembre 2007, ne doivent pas être examinées dans la présente procédure;
 
que l'effet suspensif, accordé provisoirement par ordonnance du 28 août 2007, continuera de déployer ses effets juridiques jusqu'à droit connu dans la procédure;
 
que succombant, la Caisse intimée doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 8 mai 2007 et la décision sur opposition du 31 août 2006 sont annulés, la cause étant renvoyée à la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la Caisse intimée.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 juillet 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Le Greffier:
 
Borella Scartazzini
 
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