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Informationen zum Dokument  BGer 2C_304/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_304/2008 vom 15.08.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_304/2008
 
2C_305/2008 ajp
 
Arrêt du 15 août 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Müller.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________,
 
Y.________,
 
recourants,
 
tous les deux représentés par Me Dan Bally, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour par regroupement familial,
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre les décisions de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, des 19 mars et 9 avril 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 15 janvier 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative en faveur de X.________, ressortissante polonaise, née en 1980, ainsi qu'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son époux Y.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né en 1975. Un délai d'un mois dès notification de la décision leur a été imparti pour quitter le territoire du canton de Vaud.
 
1.2 Le 5 février 2008, Z.________ Sàrl, société employant Y.________, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours par lequel elle a requis le réexamen de la demande d'autorisation de séjour de son employé. Le 7 février 2008, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a imparti à Z.________ Sàrl un délai au 10 mars 2008 pour effectuer un dépôt de 500 fr., à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 11 février 2008, X.________ s'est adressée à la Cour de droit administratif et public en demandant l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et pour son époux. L'avance de frais requise n'a été effectuée que le 13 mars 2008. Interpellés par le Juge instructeur, Z.________ Sàrl a indiqué, le 17 mars 2008, que le retard du paiement était dû à une inattention de sa part, alors que X.________ a précisé, le 19 mars 2008, qu'elle-même et son époux avaient privilégié leurs dépenses courantes (loyer, impôts, etc...).
 
1.3 Par décision du 19 mars 2008, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a déclaré le recours du 5 février 2008 irrecevable. Le 7 avril 2008, Z.________ Sàrl a saisi la Cour de droit administratif et public en demandant de lui accorder le droit de faire recours contre le refus de l'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'Y.________, malgré son erreur due au fait que le gérant de l'entreprise qui travaillait à l'étranger ne s'était pas rendu compte du délai imparti pour le paiement de l'avance de frais. Par décision du 9 avril 2008, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a rejeté la demande de restitution de délai.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral principalement de constater qu'Y.________ est partie à la procédure et d'annuler les décisions précitées des 19 mars (2C_304/2008) et 9 avril 2008 (2C_305/2008), subsidiairement d'annuler lesdites décisions, un délai étant cas échéant restitué respectivement octroyé aux recourants pour procéder à une avance de frais.
 
Par ordonnance du 25 avril 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours et a ordonné la jonction des causes.
 
2.
 
2.1 Les décisions attaquées se fondent sur le droit cantonal de procédure, dont il convient d'examiner si l'application qui en a été faite viole le droit suisse. Seuls peuvent être invoqués dans ce contexte la violation de droits constitutionnels (art. 95 let. a et c de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110), contrairement à l'art. 6 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) dont les recourants se prévalent. Compte tenu de la nature des griefs admissibles, la question de la voie de droit adéquate peut demeurer indécise en l'espèce, dès lors que les recourants doivent également démontrer la violation de droits fondamentaux dans le cadre du recours en matière de droit public (art. 106 al. 2 LTF).
 
2.2
 
2.2.1 Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir reconnu à Y.________ la qualité de partie à la procédure. Ils invoquent la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ou de l'art. 9 Cst. en relation avec l'art. 37 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA/VD). Ce grief est manifestement infondé. En effet, le recourant n'a pas personnellement saisi la Cour de droit administratif et public; seuls son épouse et son employeur l'ont fait, en agissant - également - en son nom. Dans ces conditions, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public n'avait pas l'obligation constitutionnelle d'adresser ses avis et ses décisions à l'époux, mais pouvait, sans pour autant tomber dans l'arbitraire, considérer celui-ci comme représenté par son épouse et son employeur; dans le cas contraire, le recourant n'aurait de toute manière en aucun cas pu être considéré comme partie à la procédure, faute d'avoir agi personnellement dans le délai de recours.
 
2.2.2 La décision d'irrecevabilité du 19 mars 2008 se fonde sur l'art. 39 al. 1 LJPA/VD, aux termes duquel le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable.
 
Pour que le recours puisse être déclaré irrecevable, la partie à la procédure doit avoir eu connaissance de l'avis d'avance de frais. Les recourants relèvent que seul l'employeur de l'époux a reçu l'avis du 7 février 2008 concernant l'avance de frais, à l'exclusion de la recourante. Toutefois, celle-ci a eu la possibilité de se prononcer sur la question, au même titre que l'employeur de son époux, et n'a pas fait valoir à cette occasion qu'elle n'avait pas reçu ledit avis; bien plus, elle a indiqué le 19 mars 2008 au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public que les époux avaient privilégié les dépenses courantes, ce qui signifie qu'ils avaient eu connaissance à temps dudit avis. Il apparaît ainsi que l'argument des recourants constitue un fait nouveau qui ne peut être présenté au Tribunal fédéral, puisqu'il ne résulte pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF).
 
Partant, il y a lieu de considérer que la recourante a été informée de l'obligation de verser l'avance de frais. Aussi, le grief de l'application arbitraire de l'art. 39 LJPA/VD tombe à faux, de même que le grief de la violation du principe de la bonne foi, la recourante ne pouvant inférer du comportement du Juge instructeur qu'il renonçait à lui demander une avance de frais. A cet égard, la disposition citée ne lui est d'aucun secours, puisqu'il ressort sans équivoque de son deuxième alinéa que la dispense de l'avance de frais n'est accordée qu'à titre exceptionnel.
 
2.2.3 Les recourants se réfèrent à l'art. 63 al. 2 LTF (recte: 62 al. 3 LTF), qui prévoit que si le versement de l'avance de frais n'est pas fait dans le délai imparti à cet effet, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Il est vrai que le législateur fédéral a retenu une solution plus clémente que celle qui prévalait jusqu'à fin 2006 (cf. art. 150 al. 4 OJ). Cela n'est cependant pas déterminant pour l'interprétation et l'application du droit cantonal; les autorités judiciaires vaudoises ne violent ni le principe de la protection contre l'arbitraire ni un autre droit fondamental en appliquant l'art. 39 al. 1 LJPA/VD conformément à l'interprétation implicite, effectuée avec plein pouvoir d'examen par le Tribunal fédéral de l'art. 150 al. 4 OJ (en relation avec l'art. 32 al. 3 OJ), dont la teneur est pour l'essentiel identique à celle de la disposition cantonale en cause (cf. ATF 118 Ia 8 consid. 2 p. 11 ss, en particulier consid. 2d p. 14 et ATF 117 Ib 220). Le même raisonnement vaut lorsque, s'agissant de la restitution de délai, le comportement de l'auxiliaire doit être imputé à la partie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69 ss).
 
2.2.4 Selon l'art. 32 al. 2 2ème phrase LJPA/VD, le délai peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Dans sa décision du 9 avril 2008, le juge instructeur a exposé que par empêchement non fautif, il fallait entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable. Il a ensuite retenu que les circonstances dont se prévalaient les recourants ne constituaient pas un empêchement non fautif. Dès lors que le mémoire de recours déposé auprès du Tribunal fédéral ne contient pas de développements à ce sujet, il ne satisfait pas aux exigences de motivation légales.
 
2.3 Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement infondés (art. 109 al. 2 let. a LTF), doivent être rejetés dans la mesure où il sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF) à parts égales et solidairement (art. 66 al. 5 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 août 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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