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Informationen zum Dokument  BGer 9C_717/2007  Materielle Begründung
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BGer 9C_717/2007 vom 18.08.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_717/2007
 
Arrêt du 18 août 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
A._________,
 
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, Avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
Avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 5 septembre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que A._________, né en 1953, avait exercé la profession de carreleur et, souffrant de troubles lombaires, avait été mis en incapacité de travail totale par son médecin traitant, le docteur S._________, depuis le 20 février 2004;
 
que le 19 janvier 2005, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais;
 
que sur la base de divers rapports médicaux, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a retenu, dans un rapport du 27 juin 2005, les diagnostics de lombalgies chroniques, discrètes discopathies dégénératives lombaires prédominantes en L5-S1 et de gonalgies antérieures;
 
que le SMR ayant considéré que ces diagnostics ne justifiaient aucune incapacité de travail, ni dans la profession habituelle ni dans toute autre activité, l'OAI a nié, par décision du 29 juin 2005, le droit de l'intéressé à des mesures d'ordre professionnel et à une rente;
 
que dans le cadre de la procédure d'opposition, l'OAI a confié un mandat d'expertise au docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a établi son rapport le 19 janvier 2006;
 
que par décision du 4 avril 2006, l'assuré a été mis au bénéfice d'une orientation professionnelle;
 
que dans un avis du 17 novembre 2006, le SMR a constaté que l'incapacité de travailler dans la profession de carreleur avait débuté le 20 février 2004, mais que la capacité de travail était toujours demeurée entière dans une activité adaptée, l'existence d'une atteinte à la santé psychique ayant d'ailleurs été expressément écartée dans l'expertise du docteur M.________;
 
que par décision sur opposition du 26 avril 2007, l'OAI a confirmé son refus d'accorder une rente, en raison d'un degré d'invalidité de 29.92 %, en relevant en outre que l'assuré avait renoncé, lors d'un entretien du 20 avril 2006, à un reclassement professionnel en invoquant ses importantes douleurs qui l'empêchaient notamment de rester assis;
 
que saisi d'un recours formé contre cette dernière décision, dans lequel A._________ contestait l'existence d'une capacité de travail supérieure à 50 %, même dans une activité adaptée, et concluait à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 5 septembre 2007;
 
que A._________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 56.7% et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, en sollicitant en outre la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
que le litige a pour objet le taux d'invalidité de l'assuré, en particulier son droit à une rente d'invalidité;
 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
 
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
 
que le recourant reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur appréciation uniquement sur le rapport d'expertise médicale établi le 19 janvier 2006 par le docteur M.________, sans tenir compte ni des rapports du médecin traitant, lequel avait limité sa capacité de travail à 50 % dans une activité légère adaptée, ni du pronostic défavorable réservé par ce médecin pour des motifs extra-médicaux tels que son acculturation, sa mauvaise intégration sociale et son déconditionnement, ni de l'opinion de la doctoresse Z.________, médecin-anesthésiste qui avait constaté, le 8 août 2005, une évolution chronique de la douleur et préconisé une reprise de travail à temps partiel au maximum à 40 ou 50 %;
 
que le recourant est en outre de l'avis que les données médicales fournies par le médecin traitant ont une valeur probante prépondérante aux résultats de l'expertise, puisque le docteur S._________ bénéficie d'une vision constante de l'évolution des souffrances de son patient;
 
qu'il considère enfin, en se référant aux facteurs extra-médicaux relevés tant par le docteur S._________ que par les docteurs M.________ et B.________, qu'il aurait fallu se pencher sur les conséquences psychiques et sociales de l'affection vertébrale en recueillant des renseignements psychiatriques à ce sujet;
 
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus par les premiers juges et la capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur l'expertise médicale du 19 janvier 2006, que les lombosciatalgies gauches sur discopathie L5-S1 empêchaient l'assuré d'exercer l'activité pénible de carreleur, mais que sa capacité de travail était demeurée entière dans toute activité adaptée comportant un quart d'heure de pause par jour, alternant les positions assise et debout, limitant le port de charges à 10-15 kilos de façon occasionnelle, excluant les travaux lourds et restreignant le périmètre de marche;
 
que les premiers juges ont également relevé que l'opinion du docteur M.________ est corroborée par celle du SMR, selon lequel on ne pouvait en outre pas déduire une limitation de la capacité de travail ayant pour origine un trouble psychique majeur du simple fait que l'expert avait fait état d'un expertisé lui ayant paru « déprimé »;
 
que l'autorité judiciaire de première instance a ensuite expliqué que l'avis du médecin traitant ne saurait primer sur les conclusions de l'expertise, que le juge ne peut écarter l'appréciation de l'expert aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé, et que l'avis du docteur S._________ ne contient aucun élément permettant de retenir que l'expertise du docteur M.________ serait manifestement erronée ou lacunaire;
 
que les premiers juges ont encore précisé que, s'agissant du marché équilibré du travail, la jurisprudence ne permet pas de tenir compte de la conjoncture économique pour établir le degré d'invalidité des assurés, que les motifs extra-médicaux ne sont pas des éléments pouvant être pris en compte comme motifs de diminution de la capacité de travail exigible et que, même si ces éléments avaient été pris en considération dans le cadre du taux de pondération dans une proportion plus importante, soit au taux de 15 % au lieu de 10 %, le degré d'invalidité de 34 % en résultant aurait été insuffisant pour ouvrir à l'assuré le droit à une rente;
 
que le recourant conteste les faits et les considérations susmentionnés, mais n'indique pas des motifs pertinents à l'appui de ses griefs et ne se prévaut pas de contradictions qui seraient inhérentes à l'instruction du cas, mais oppose simplement sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans expliquer en quoi cette dernière serait inexacte;
 
qu'il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral;
 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies;
 
que succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires, mais qu'il y a lieu d'y renoncer vu les cironstances du cas d'espèce (art. 66 al. 1 in fine LTF);
 
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire dans la forme de l'attribution d'un avocat (art. 64 al. 2 LTF) ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 août 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Scartazzini
 
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