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Informationen zum Dokument  BGer 5A_494/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_494/2008 vom 19.08.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_494/2008 / frs
 
Arrêt du 19 août 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des Poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac,
 
intimé.
 
Objet
 
Délégation de saisie,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 16 juillet 2008.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a été placé sous tutelle à titre provisoire et définitif par décisions des 10 mai et 23 août 2007 de la Justice de paix du district d'Avenches, annulées le 30 juin 2008 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
B.
 
L'Etat de Fribourg, par son Service de l'action sociale, poursuit X.________ pour une créance de 18'463 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 21 mars 2007, correspondant à des pensions alimentaires versées aux enfants et à l'ex-épouse du poursuivi.
 
Le 19 juin 2008, il a requis de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches du canton de Vaud la continuation de la poursuite introduite contre le prénommé, représenté par son tuteur. Le 27 juin suivant, l'office précité a invité celui de la Broye du canton de Fribourg à procéder à la saisie de l'immeuble du poursuivi, soit de l'art. 000 du Registre foncier de Vallon, conformément aux art. 89 LP et 24 ORFI.
 
L'Office des poursuites de la Broye a notifié au débiteur, le 30 juin 2008, un avis de saisie pour le 3 juillet 2008.
 
Statuant le 16 juillet 2008, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée par X.________ contre cet avis et, s'agissant plus particulièrement du grief pris de la violation de l'art. 88 al. 2 LP (non-respect du délai pour requérir la continuation de la poursuite), l'a transmise au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence.
 
C.
 
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à ce que l'avis de saisie du 30 juin 2008 soit annulé et à ce que la juridiction de son canton de domicile, à savoir Zoug, et celle du lieu de situation de l'objet saisi soient reconnues compétentes, à l'exclusion du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
 
2.
 
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a considéré qu'en cas de délégation de la saisie au sens de l'art. 89 LP, la plainte est en principe déposée auprès de l'autorité de surveillance de l'office requérant et, auprès de l'autorité de surveillance de l'office requis, lorsqu'elle vise les modalités de l'exécution de la saisie, relatives par exemple à l'avis de saisie, le bénéfice de compétence, la prise en compte de prétentions de tiers, l'ordre de la saisie et l'estimation. Cela étant, elle a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité s'agissant des griefs pris de la violation des art. 93 et 91 LP et d'une notification irrégulière de l'avis de saisie. Elle a en bref jugé que le recourant n'avait pas démontré la prétendue violation de l'art. 93 LP, en particulier de l'alinéa 3, qu'il ne pouvait rien tirer en sa faveur de l'art. 91 LP, dès lors que cette norme instaurait un devoir de collaboration des autorités avec l'office procédant à la saisie, et enfin qu'ayant eu connaissance de l'avis de saisie contesté du 30 juin 2008 au plus tard le 3 juillet suivant, jour du dépôt de la plainte, il n'était pas fondé à invoquer une notification irrégulière dudit avis. D'un autre côté, elle s'est déclarée incompétente pour trancher la question du non-respect du délai de l'art. 88 al. 2 LP, moyen qui relevait de l'autorité de surveillance vaudoise, à qui elle a dès lors transmis l'affaire.
 
3.
 
Autant qu'on puisse le comprendre, le recourant reproche à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois d'avoir transmis l'examen du grief pris de la violation de l'art. 88 al. 2 LP au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, alors qu'il a établi être domicilié à Zoug depuis le 29 décembre 2006 et n'être plus sous tutelle. Il soutient que l'office des poursuites vaudois aurait dû constater d'office son incompétence et annuler la réquisition de continuer la poursuite, que l'office des poursuites fribourgeois aurait aussi dû relever cette incompétence, qu'ayant agi au nom d'une autorité incompétente, il ne pouvait notifier l'avis de saisie, qui est ainsi nul, et que, dans ces conditions, l'autorité de surveillance fribourgeoise - qui devait relever d'office cette incompétence - ne pouvait renvoyer la cause au tribunal d'arrondissement vaudois et devait annuler la saisie.
 
Cette critique n'est pas fondée. Dans sa plainte du 3 juillet 2008, le recourant n'a pas soulevé expressément le grief de l'incompétence des autorités de poursuite vaudoises, bien qu'il ait mentionné qu'il habitait à Zoug depuis le 29 décembre 2006 et ne comprenait donc pas qu'un organisme vaudois s'occupe du dossier. De manière compréhensible, l'autorité cantonale n'a donc pas examiné ce point, sans que le recourant ne se plaigne à cet égard d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral n'examinant la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question.
 
4.
 
Le recourant ne conteste pas que la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois n'était pas compétente pour examiner le grief de violation de l'art. 88 al. 2 LP, raison pour laquelle la cause avait été transmise au tribunal d'arrondissement vaudois. Il se borne à demander que les autorités zougoises soient reconnues compétentes, en lieu et place des autorités vaudoises, pour procéder à la poursuite contre lui. L'arrêt attaqué transmettant la plainte au tribunal d'arrondissement vaudois ne peut pas dès lors être considéré comme une décision finale susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 90 LTF). S'agissant d'une décision incidente, il appartenait au recourant de démontrer en quoi elle aurait été susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
 
5.
 
Lorsque le recourant se plaint de la violation de l'art. 91 al. 5 LP, il n'établit pas, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que cette disposition ne lui était d'aucun secours, parce qu'elle n'accorde de droit qu'aux seules autorités de poursuite. Partant, le grief est irrecevable.
 
6.
 
On cherche en vain en quoi le fait de se réserver le droit de porter plainte pénale contre la Chambre des poursuites fribourgeoise pour calomnie, diffamation, tort moral, abus de pouvoir, violation du secret de fonction et faux dans les titres constituerait une critique au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
 
7.
 
Il en va de même lorsque le recourant prétend motiver la violation de l'art. 93 LP par référence à une lettre du 30 mai 2007 du Service de l'action sociale du canton de Fribourg faisant état d'une compensation des arriérés de pensions avec un montant de 50'000 fr. ainsi qu'au jugement du 28 avril 2008 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois condamnant son ex-épouse à lui payer 50'000 fr. Il laisse intactes (art. 41 al. 1 et 2 LTF) les considérations de l'autorité cantonale jugeant irrecevable la plainte s'agissant de la violation de l'art. 93 LP, en particulier de son alinéa 3, à défaut de motivation sur ce point.
 
8.
 
Quant aux différents décomptes qui n'auraient pas été correctement établis et ne tiendraient pas compte des prestations versées directement à son ex-femme, le recourant méconnaît qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une procédure de plainte, au stade de la saisie, dès lors que leur examen relève de la procédure d'opposition ou du juge du fond
 
9.
 
En conclusion, le recours est irrecevable. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument de justice, de telle sorte que la demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'office des poursuites (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
 
Lausanne, le 19 août 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Raselli Jordan
 
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