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Informationen zum Dokument  BGer 9C_75/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_75/2008 vom 20.08.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_75/2008
 
Arrêt du 20 août 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant, représenté par Me Caroline Könemann, avocate, 14a chemin du Chamoliet, 1226 Thônex,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 8 janvier 2008.
 
Considérant:
 
que C.________ a déféré une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger au Tribunal administratif fédéral;
 
que par décision incidente du 7 novembre 2007, notifiée le 15 novembre suivant à son destinataire, cette autorité judiciaire a invité le recourant à verser une avance de frais de 400 fr. dans les 30 jours dès la réception de ladite décision, sous peine d'irrecevabilité du recours;
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable, par jugement du 8 janvier 2008, notifié le 15 janvier suivant;
 
que par lettre du 11 janvier 2008, C.________ s'est adressé au Tribunal administratif fédéral en exposant qu'il venait d'effectuer (le même jour) l'avance de frais demandée, certes tardivement, car il avait dû s'absenter en raison de problèmes de santé de ses parents;
 
qu'à réception du jugement du 8 janvier 2008, il a demandé au Tribunal administratif fédéral, par lettre du 17 janvier suivant, de restituer le délai de paiement de l'avance de frais, de considérer que le versement avait été effectué en temps utile le 11 janvier 2008, et d'annuler en conséquence ledit jugement;
 
que la chancellerie du Tribunal administratif fédéral a transmis les lettres des 11 et 17 janvier 2008 au Tribunal fédéral, au motif qu'il ne lui appartenait pas de décider si elles constituaient ou non un « recours de droit administratif »;
 
qu'à l'examen de ces deux écritures, la Cour de céans constate d'une part que C.________ n'a pas manifesté son intention de recourir contre le jugement du 8 janvier 2008, que d'autre part il a accompli l'acte omis et présenté une demande de restitution du délai de paiement au sens de l'art. 24 al. 1 PA;
 
qu'en vertu de cette disposition légale, qui s'applique à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral par renvoi de l'art. 37 LTAF, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (première phrase);
 
que si l'art. 24 PA règle les modalités de restitution d'un délai, la PA et la LTAF sont toutefois muettes sur le sort du jugement qui a été rendu;
 
qu'en particulier, rien n'est prévu quant à la faculté du Tribunal administratif fédéral de revenir sur le jugement qu'il a prononcé, dans l'éventualité où les conditions d'une restitution du délai seraient réalisées (la question d'une révision au sens des art. 121 ss LTF, par renvoi de l'art. 45 LTAF, ne se pose pas, les conditions n'étant assurément pas remplies);
 
que pour les procès qui se déroulent devant le Tribunal fédéral, pareille situation est en revanche expressément envisagée à l'art. 50 al. 2 LTF, lequel prévoit que la restitution (du délai) peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (à ce sujet, voir Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 15 ad art. 50);
 
que naguère, sous l'empire de l'OJ, la demande de restitution pouvait encore intervenir alors que le procès avait pris fin et que le jugement cantonal était entré en force ou qu'un arrêt définitif avait été rendu par le Tribunal fédéral, car la restitution du délai entraînait non seulement le droit d'accomplir l'acte omis, mais aussi l'annulation de la décision entrée entre-temps en force (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ch. 3.3 ad art. 35 OJ);
 
qu'une telle éventualité, non expressément prévue par le législateur, pouvait survenir, en particulier, lorsque le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur un recours en raison du défaut de versement d'une avance de frais requise (consid. 1.2 de l'arrêt H. du 11 avril 2005, H 44/05, et les références citées);
 
que la question de savoir si l'art. 50 al. 2 LTF s'applique ou non à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral (le cas échéant par renvoi de l'art. 4 PA) peut toutefois rester ouverte;
 
qu'en effet, la jurisprudence a interprété la notion d'empêchement non fautif principalement dans le cadre de l'application de l'art. 35 aOJ qui prévoyait les mêmes conditions de restitution de délai que l'art. 24 al. 1 PA, cette jurisprudence étant ainsi également applicable pour l'interprétation de cette dernière disposition (consid. 3c de l'arrêt P. du 19 août 1997, 2A.615/1996);
 
que sur la base de l'art. 24 PA, le Tribunal administratif fédéral aurait donc la faculté d'annuler son jugement du 8 janvier 2008 si toutes les conditions d'une restitution du délai de l'art. 24 al. 1 PA étaient réalisées (ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner en l'état);
 
que par conséquent, la cause doit être transmise au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence, afin qu'il statue sur la demande de restitution du délai;
 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Il n'est pas entré en matière sur les écritures de C.________ des 11 et 17 janvier 2008, qui sont transmises au Tribunal administratif fédéral afin qu'il procède conformément aux considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 août 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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